Les autres modifications apportées par la loi Travail.

  • Posté par Hélène le 24 August 2016
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gardons le cap sans désespérer

Sauf information contraire ou s'il est noté qu'un décret doit paraître, toutes ces mesures sont applicables à compter du 10 août 2016. Et les textes en italique sont des extraits d'article du code du travail.

Les impacts pour le salarié :

  • Précisions sur les mesures à prendre en cas d'inaptitude : article 102 (applicable le lendemain de la parution des décrets et au plus tard le 1er janvier 2017)
    • L'avis des délégués du personnel , s'ils existent, est requis même en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident non professionnel. Le médecin du travail doit se prononcer sur la capacité du salarié à suivre une formation pour occuper un poste adapté. Outre la mutation ou la transformation du poste, l'employeur doit aussi envisager un aménagement ou une adaptation de postes existants. L. 1226-2 et L. 1226-10 modifiés
    • En cas d'impossibilité de reclassement, un écrit détaillant les motifs de cette impossibilité est à adresser au salarié.
      La rupture du contrat n'est possible que dans 3 cas :
      -  impossibilité de fournir un poste de remplacement
      -  le salarié refuse l'emploi proposé
      -  l'avis du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
      La procédure de rupture à appliquer est celle d'un licenciement pour motif personnel. L. 1226-2-1 créé
    • La proposition d'un poste tenant compte de l'avis du médecin du travail dédouane l'employeur de ses obligations de reclassement. L. 1226-12 modifié
    • Les mêmes moyens sont à mettre en oeuvre quand le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est en contrat à durée déterminée. L. 1226-20 modifié
  • Dématérialisation généralisée du bulletin à venir : article 54 (décret à venir)
    • Sauf opposition expresse du salarié, l'employeur peut choisir de remettre le bulletin sous forme électronique à condition d'être en mesure de garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au Compte Personnel de Formation (auparavant, l'accord et la garantie d'intégrité suffisaient) . L. 3243-2 modifié
  • Les autres impacts : articles 2, 10 et 95
    • La période d'interdiction de licenciement après un congé de maternité est accrue et passe de 4 à 10 semaines. Le fait de prendre des congés payés immédiatement après son congé post-natal repousse d'autant cette période de protection. L. 1225-4 et L. 1225-4-1 modifiés
    • Dans le cas d'un transfert d'activité de prestations de services réglementé par un accord de branche étendu, sur un même site, avec transfert des contrats de travail liés à cette activité, seule la rémunération antérieure dans l'entreprise ayant cédé l'activité est considérée comme un avantage acquis. (Les autres avantages acquis nécessitent qu'un accord collectif soit signé ou que la CCN les prenne en compte nommément.) L. 1224-3-2 créé
    • Il devient possible d'inscrire dans le règlement intérieur des dispositions instaurant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés sous réserve que ces mesures soient justifiées par d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise tout en restant proportionnées au but recherché. L. 1321-2-1 créé

Les impacts pour l'employeur :

  • Précisions sur la définition du motif économique : article 67 (entrée en vigueur le 1er décembre 2016)
    • Une difficulté économique se caractérise soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Pour être significative, la baisse doit durer au minimum 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, ou de 2 trimestres pour une entreprise à l'effectif entre 11 et 50 salariés.
      Il a été ajouté aux mutations technologiques deux autres motifs : une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et sa cessation d'activité. L. 1233-3 modifié
  • Précisions sur le contrat saisonnier : articles 86 et 87
    • Un emploi est à caractère saisonnier quand ses tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. L. 1242-2 modifié
    • À titre dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2019, dans les branches où l'emploi des contrats saisonniers est d'usage, ces emplois peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail intermittent quand il n'y a ni accord d'entreprise ni accord de branche autorisant ce type de contrat, après information aux DP. Le contrat doit indiquer que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année.
  • Révision des articles sur les actions de la médecine du travail : article 102 (décrets à paraître)
    • Le suivi individuel du travailleur est détaillé, notamment sur la visite d'embauche qui devient une simple visite d'information et qui va insister sur la prévention, les cas particuliers des travailleurs reconnus handicapés et les titulaires d'une pension d'invalidité, et sur le travailleur de nuit.
      Il est ajouté que Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi. L. 4624-1 nouveau
    • L'article L. 4624-2, nouveau, insiste sur les affectations à un poste présentant des risques particuliers.
    • En cas de contestation des conclusions écrites du médecin du travail, par le salarié ou l'employeur, il n'y a plus de recours devant l'inspecteur du travail mais directement la saisie du conseil de prud'hommes pour mettre en place une expertise. 3e alinéa de l'ancien L. 4624-1 modifié et devenu L. 4624-7 créé
    • Un décret doit préciser les adaptations pour le suivi du travailleur pour les CDD et les intérimaires, ainsi que sur l'hébergement de leurs dossiers médicaux. L. 4625-1-1 créé
  • Lutte contre le travail illégal : articles 109 et 110
    • Échange officialisé entre l'Urssaf et l'inspection du travail des informations relevées lors de leurs interventions et contrôles respectifs. L. 8271-5-1 créé.
    • Lorsque la décision de fermeture temporaire d'un chantier par l'autorité compétente est arrêtée alors que ce chantier est déjà fini, cette décision peut s'appliquer sur un autre site de l'entreprise indélicate. L. 8272-2 modifié
  • Mesures à venir pour favoriser la réinsertion : articles 74 et 77 (décrets à venir)
    • Accès dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2017 pour des formations exclues des contrats de professionnalisation pour les handicapés et les titulaires d'une carte d'invalidité connaissant des difficultés de réinsertion.
    • Accès dérogatoire, sous conditions, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, dans les régions s'étant portées volontaires, aux contrats d'apprentissage pour les personnes de 25 à 30 ans.
  • Les autres impacts : articles 5, 6, 32, 108 et 113
    • Les agissements sexistes sont ajoutés aux obligations de l'employeur liées à la prévention. L. 4121-2 modifié. Le CHSCT peut proposer des actions de prévention sur ce type d'agissement. L. 4612-3 modifié
    • Obligation d'un repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant tous travaux d'immeubles. Le maître d'ouvrage et le propriétaire sont concernés. L. 4412-2 créé. Une amende est prévue en cas de non respect de cette nouvelle obligation (décret à venir). L. 4754-1 créé
    • Une nouvelle mission pour le CHSCT : Contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail pour en ouvrir l'accès aux handicapés. L. 4612-1 modifié
    • Les modalités, quand un état européen autre que la France notifie une amende ou une sanction à une entreprise française en raison de ses salariés détachés, sont précisées. L. 1264-4 créé

Entrée du Compte Personnel d'Activité (CPA) dans le code du travail : article 39 (décrets à venir)

  • À partir de l'âge de 16 ans (15 pour un jeune de moins de 16 ans en apprentissage), ce compte est ouvert pour les personnes en recherche d'emploi, les salariés, les retraités. Il est fermé lors du décès de son titulaire. L. 5151-1 à L. 5151-4 créés
  • Il est alimenté jusqu'à la liquidation de retraite par :
    -  le Compte Personnel de Formation (CPF)
    -  le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (CPPP ou C3P)
    -  le Compte d'Engagement Citoyen
    et consultable sur un site en ligne gratuit géré par la Caisse des dépôts et consignations. L. 5151-5 et L. 5151-6 créés
  • Les articles L. 5151-7 à L. 5151-12, créés, détaillent en quoi consiste le contrat d'engagement citoyen, quelles activités (entre autre celle de maître d'apprentissage) vont y entrer mais il faut encore attendre le décret d'application.
  • Alimentation de 48 heures par an et plafond porté à 400 heures pour le CPF des salariés dépourvus de diplômes de niveau V (sans diplôme ou juste le brevet des collèges). L. 6323-11-1 créé

Les cas particuliers d'employeurs :

  • Cas des salariés détachés par des entreprises étrangères : articles 105 à 107 et 112
    • La législation relative aux contrats de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial, à l'exception de la prime de fin de mission, est applicable au travailleur détaché par une entreprise étrangère exerçant l'activité de travail temporaire. L. 1262-2 modifié
    • Si l'entreprise utilise un salarié intérimaire comme salarié détaché en France, elle doit faire parvenir à l'inspection du travail du lieu où va se dérouler la prestation une déclaration attestant que l'entreprise intérimaire étrangère a connaissance du détachement de son salarié ainsi que de la législation applicable à ce dernier sur le territoire français. L. 1262-2-1 modifié
    • La déclaration d'emploi d'un salarié détaché par une entreprise étrangère devra se faire obligatoirement de manière dématérialisée dès que le décret d'application sera sorti. L. 1262-4-1 modifié
    • Les modalités de déclaration en cas d'accident du travail, ainsi que les obligations d'affichage sur la législation applicable quand des salariés détachés se trouvent sur des chantiers, sont précisées aux L. 1262-4-4 et L. 1262-4-5 créés
    • Une contribution d'un montant forfaitaire et des modalités de contrôle et de sanctions sont instaurées. L. 1262-4-6 et L. 1263-4-1 créés (décret à venir) ; L. 1263-1, L. 1263-3 et L. 1264-2 modifiés
  • Cas des groupements d'employeurs : articles 88 à 90
    • Plus de distinction entre les coopératives relevant du code rural et les autres groupements d'employeurs. L. 1253-3 modifié
    • Les salariés mis à la disposition d'un ou de plusieurs membres du groupement d'employeurs n'entrent pas dans le calcul des effectifs du groupement sauf en ce qui concerne la deuxième partie du code du travail relative aux relations collectives du travail (élection des délégués du personnel, du comité d'entreprise, etc). L. 1253-8-1 créé
    • Élargissement de la qualité de groupement d'employeurs aux sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale. L. 1253-19 modifié
    • Les aides publiques en matière d'emploi et de formation, dont l'entreprise aurait pu bénéficié si elle n'avait pas fait partie d'un groupement d'employeurs, sont désormais possibles dans le cadre du groupement d'employeurs. L. 1253-24 créé
  • Cas des CAT (centres d'aide par le travail) : article 43
    • Mise en place du CPF pour les personnes handicapées accueillis. L. 6323-33 à L. 6323-41 créés

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