Les garde-fous de la loi Travail à la négociation collective.

  • Posté par Hélène le 24 August 2016
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Négociation

Quelques explications succinctes sur les termes utilisés dans cet article (se reporter au début de mon article sur la nouvelle organisation du travail pour plus de détails) :

  • Accord d'entreprise : ce peut être aussi un accord d'établissement ou de groupe ;
  • CCN : convention collective applicable à l'entreprise ;
  • Accord de branche : accord de branche professionnelle ou interprofessionnel ou territorial ;
  • Tous ces accords ou conventions s'entendent ici comme collectifs. Et les extraits du code du travail sont en italique.

Sauf information contraire ou s'il est noté qu'un décret doit paraître, toutes ces mesures sont applicables à compter du 10 août 2016.

Élargissement de la négociation collective : articles 16, 17, 21, 24, 55 et 63

  • Les CCN ou les accords de branches conclus après le 9 août 2016 peuvent prévoir la périodicité et la méthode de négociation applicables dans leur secteur professionnel. L. 2222-3 modifié et L. 2222-3-1 à L. 2222-3-3 créés
    Dans le cadre de cette négociation, les missions des branches professionnelles sont précisées dans les articles L. 2232-5-1 et L. 2232-5-2 créés
    Les commissions paritaires de branche deviennent permanentes et sont chargées de plusieurs missions relatives aux accords ou CCN négociés, dont celle de recevoir pour information les accords d'entreprise signés par un représentant du personnel mandaté dans les entreprises sans délégué syndical. L. 2232-9 et L. 2232-22 modifiés
    Les branches pourront prévoir un accord d'entreprise type avec des spécificités pour que les entreprises de moins de 50 salariés puissent se l'approprier et mettre en place cet accord type dans leur entreprise. L. 2232-10-1 créé
  • Lors de la dénonciation d'une CCN ou d'un accord collectif, le maintien des avantages acquis s'entend comme un maintien garanti de la rémunération annuelle du salarié qui ne peut être inférieure à celle des 12 mois précédents quand la CCN ou l'accord dénoncé n'a toujours pas été remplacé à l'expiration du préavis. Cette précision s'applique même si le préavis de dénonciation (pendant lequel la CCN ou l'accord continue à produire ses effets) est supérieur à un an. L. 2261-13 modifié (cette modification s'applique à compter de la date où les dénonciations cessent leurs effets y compris pour celles prononcées antérieurement à la parution de la nouvelle loi)
  • En vue des regroupements et fusions de CCN à venir (puisque leur nombre doit diminuer de façon drastique d'ici 2024), 3 articles ont été créés pour en préciser les modalités. L. 2261-14-2 à L. 2261-14-4 créés
  • L'objet des accords d'entreprise conclus avec un salarié mandaté (par un syndicat national représentatif en l'absence de délégué syndical) est élargi à tout objet non exclu de la négociation par la loi. L. 2232-24-1 créé
  • Des garde-fous sont instaurés avec des taux de suffrage revus à la hausse (50% au lieu de 30%) à respecter. Le référendum prévu dans le projet de loi est devenu une possible consultation à l'initiative des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des suffrages, et uniquement dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux (soit pour les entreprises de 50 salariés et plus). L. 2232-12 et L. 2232-13 modifiés
  • Les entreprises soumises à l'obligation de négocier annuellement sur l'égalité professionnelle et sur la qualité de la vie au travail doivent, à compter du 1er janvier 2017, inclure dans l'objet de cet accord les modalités du droit à la déconnexion de tous les salariés. L. 2242-8 modifié

 

Le crédit d'heures de mandat : article 28

  • Ces heures sont dorénavant regroupées en demi-journées, même quand le salarié est en forfait jours, sauf modalités prévues par accord négocié. L. 2142-1-3, L. 2325-6, L. 2326-6, L. 2393-3 et L. 4614-3 modifiés (le reliquat sera soldé selon des modalités précisées par un décret à paraître)
  • 12 heures (au lieu de 10) sont à accorder à chaque délégué syndical pour les entreprises de 50 salariés et plus. L. 2143-13 modifié

 

Organisation de la négociation collective : article 33

Des formations seront financées par le fonds paritaire des organisations syndicales et patronales pour qui une cotisation de 0,016% a été mise en place au 1er janvier 2016 mais pourront aussi être prises en charge par le comité d'entreprise. Elles sont ouvertes aux salariés et aux employeurs, ou à leurs représentants (décret à paraître). L. 2135-11, L. 2315-1 et L. 2325-43 modifiés ; L. 2212-1 et L. 2212-2 créés

 

Encadrement de certains accords collectifs : articles 12 et 22

  • Tous les forfaits annuels en heures ou en jours en cours ou à venir doivent respecter des caractéristiques listées dans le nouveau L. 3121-64.
    Il n'y a pas lieu de requérir l'accord du salarié déjà en convention de forfait lors de la révision des accords en cours pour mise en conformité.
    La période ne correspondant ni à l'année civile ni à toute autre période de 12 mois, ainsi que les conditions de prise en compte des absences et des entrée ou départ en cours de période, peuvent déroger pour les accords existants au 10 août 2016.
    Peuvent également déroger les accords en cours dont les catégories de salariés ne correspondent pas exactement aux indications des nouveaux L. 3121-56 et L. 3121-58 sous réserve qu'ils respectent les dispositions supplétives énoncées au nouveau L. 3121-65.
  • Précisions sur le contenu et les modalités d'application des accords de préservation de l'emploi. L. 2254-2 à L. 2254-6 créés

 

Pour information :

Modification du calcul de l'audience des organisations patronales d'employeurs : article 35

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 avait enfin officialisé les critères de représentativité des organisations patronales d'employeurs. Le MEDEF, l'UIMM, l'AFBF et d'autres syndicats patronaux avaient saisi le Conseil d'État qui a estimé, par QPC du 3 février 2016, que les termes l'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes écrits à l'article L. 2151-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2014, était conforme à la constitution.
Ces organisations patronales ne se sont pas avouées battues et viennent d'avoir une adaptation du texte qui devient : Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. L. 1441-4, L. 2135-13, L. 2135-15, L. 2152-1 et L. 2152-5 modifiés

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