Prise d'effet de la réforme de la médecine du travail.

  • Posté par Hélène le 27 February 2017
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crédit Nathalie Ruraux

Article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, articles R. 4624-10 à R. 4624-57 du code du travail changés, transférés ou créés.

Ces modifications s'appliquent au 1er janvier 2017.

 

Les visites médicales :

  • Visite d'information et de prévention :
    • Dans les 3 mois suivant l'embauche sur un poste ne nécessitant pas une surveillance médicale renforcée. Puis selon une périodicité, déterminée par le professionnel de santé de la médecine du travail, qui ne peut excéder 5 ans.
    • En cas d'embauche d'un salarié appelé à travailler sur un poste identique sans exposition particulière et possédant un avis d'aptitude délivré par la médecine du travail depuis moins de 5 ans, ce salarié peut remettre cet avis à son nouvel employeur (qui le fera parvenir au service de médecine du travail auquel il est affilié) pour se dispenser de cette visite.
    • Si le salarié est reconnu handicapé ou titulaire d'une pension d'invalidité, ce délai de 5 ans est ramené à 3.
       
  • Visite préalable à l'embauche :
    • La visite d'information doit être réalisée avant l'embauche pour le travailleur de nuit ou un salarié de moins de 18 ans.
       
  • Suivi renforcé :
    • L'examen médical d'aptitude à l'embauche est maintenu pour tout poste à risque et la périodicité des visites ultérieures est déterminée par le médecin du travail, au moins tous les 4 ans.
    • Dès lors que le futur salarié est en possession d'un avis d'aptitude antérieur à 2 ans, et que son nouvel emploi va être identique au précédent, la remise de cet avis à son nouvel employeur (qui la transmettra à son service médical) lui permet de se dispenser de cette visite.
       
  • Visite de pré-reprise :
    • Après un arrêt supérieur à 3 mois, une visite de pré-reprise est souhaitable mais ne peut être déclenchée qu'à l'initiative du médecin conseil de la CPAM, du médecin traitant du salarié ou de ce dernier.
       
  • Visite de reprise : sans changement :
    • Après une absence de 30 jours ou plus, sauf après un congé de maternité ou une absence pour maladie professionnelle où la visite de reprise reste systématique.
    • Mon conseil : l'employeur doit anticiper cette visite quand il prévoit la reprise du travail dès qu'il estime qu'un avis d'inaptitude risque d'être émis, quitte à indiquer que le rendez-vous est susceptible d'être annulé, car, malgré la tolérance administrative du délai de 8 jours, sa responsabilité est en jeu.
       
  • Cas des CDD :

    • Les nouvelles modalités des visites médicales sont applicables aux salariés en contrat à durée déterminée (article du code du travail R. 4625-1 nouveau).
       

  • Cas des intérimaires :

    • Une même visite médicale peut être effectuée pour l'aptitude à plusieurs emplois dans la limite de 3. L'attestation délivrée est valable durant 2 ans tant que les missions concernent ces emplois et que les postes présentent des risques équivalents d'exposition (articles du code du travail R. 4625-10 à R. 4625-13 nouveaux).

    • Pour un poste à risque non couvert par cette attestation, l'entreprise utilisatrice peut faire faire la visite d'aptitude par son service de médecine du travail dès lors qu'une copie est transmise à la médecine du travail de l'agence d'intérim (article du code du travail R. 4625-9 nouveau).

 

La rupture du contrat suite à l'avis d'inaptitude :

  • Possibilité de licencier pour inaptitude un salarié en CDD quand l'avis d'inaptitude mentionne que « tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « la santé du salarié fait obstacle à tout reclassement » (article du code du travail L. 1226-20 modifié).
  • L'avis et les indications du médecin du travail deviennent indispensables avant toute proposition de reclassement après un avis d'inaptitude (article du code du travail L. 1226-12 modifié).
  • L'article L. 1226-2-1, crée, pose en clair la procédure en cas d'inaptitude :
  1. Un écrit exposant les motifs au salarié quand l'employeur n'a aucun poste à proposer en reclassement ;
  2. Rupture du contrat soit en cas d'impossibilité de reclassement, soit en cas de refus du poste proposé par le salarié, soit quand l'avis du médecin indique l'impossibilité de tout maintien dans l'emploi ou que l'état de santé du salarié y fait obstacle ;
  3. L'employeur prend en compte l'avis et les indications du médecin du travail dans sa recherche de reclassement ;
  4. La procédure de licenciement à appliquer est celle pour motif personnel.
  • Les articles L. 4624-1 et L. 4624-2 mettent l'accent sur l'individualisation du suivi de l'état de santé du salarié qui peut lui-même anticiper ainsi un risque d'inaptitude à son métier et prévoir une démarche de maintien dans l'emploi ou même envisager en amont une reconversion.
  • Fin de l'obligation des 2 visites espacées de 2 semaines. Cette deuxième visite est laissée à la libre appréciation du médecin du travail mais s'il la maintient, elle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après la première visite (article du code du travail R. 4624-31 devenu R. 4624-42 et modifié).
  • La déclaration d'inaptitude par le médecin devient la dernière alternative après une étude du poste et les possibilités d'adaptation et après un échange d'informations et de courriers avec l'employeur (articles du code du travail L. 4624-4 et L. 4624-5 rétablis).
     

En cas de contestation, par le salarié ou l'employeur, de la décision du médecin du travail, une demande d'expert se fait en référé, dans les quinze jours suivant la notification de la décision, devant le conseil des prud'hommes (article du code du travail L. 4624-7 créé).

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