Dernières nouvelles en paie au 1er mai 2021.

  • Posté par Hélène le 2 May 2021
Imprimer cet article
il-y-a-seulement-130-ans

Le solde des 13% de la taxe d'apprentissage à verser avant le 31 mai 2021 :

Depuis l'année 2019, les taxes de formation continue et d'apprentissage ont été regroupées en une seule contribution. Pour l'année 2019, les TPE de moins de 11 salariés ont été exonérées de la taxe d'apprentissage.

Rappel de la nouvelle procédure issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

  • Les TPE de moins de 11 salariés qui ont une masse salariale inférieure à 6 fois le SMIC annuel (pour 2020 : 10,15 x 6 x 1820,04 heures) + la présence d'un apprenti durant l'année civile sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
  • A partir de l'année 2022 (sauf s'il y a encore un report), la contribution unique sera à verser mensuellement, avec les autres cotisations d'Urssaf. Cette contribution sera calculée sur les bruts perçus du mois concerné aux taux légaux, sauf 13% du taux de la taxe d'apprentissage à acquitter sous forme de dépenses libératoires.
  • Ces dépenses libératoires, à effectuer entre le 1er janvier et le 31 mai, sont de 2 sortes qui peuvent se panacher :
    • En nature auprès de CFA sous forme d'équipements ou matériels nécessaires à la formation
    • En espèces auprès des écoles habilitées (par arrêté annuel ou à partir de la préfecture de votre région) à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (le quota jusqu'à 2018). Pour choisir une école de votre région, après avoir sélectionné celle-ci sur la carte du site des préfectures dont je vous ai mis le lien, vous trouverez sur la page d'accueil l'icône de taxe d'apprentissage à droite, à la rubrique d'accès rapides, en dessous des données clés de la région.

Pour les années transitoires jusqu'au 31 décembre 2021, la contribution unique se verse aux OPCO sauf les 13% de dépenses libératoires. La situation étant nouvelle pour les TPE de - 11 salariés, je ne traiterai pas ici le cas des 11 salariés et plus.

  • Les TPE de -11 salariés au titre de l'année 2020 :
    • Les entreprises se sont acquittées, avant le 1er mars 2021, de leur contribution unique à leur OPCO, ventilée au taux légal de 0,55% de leur masse salariale de 2020 pour la formation continue + au taux de 0,5916% pour la taxe d'apprentissage correspondant à 87% de 0,68% qui est le taux légal.
    • Le solde de 13% des 0,68%, soit 0,0884% de la masse salariale de 2020, est à verser en dépenses libératoires. Ce solde doit être effectué entre le 1er janvier et le 31 mai 2021.
  • Les TPE de -11 salariés au titre de l'année 2021 :
    • Les entreprises versent un acompte sur la contribution unique au titre de l'année en cours à leur OPCO avant le 1er septembre 2021. Cet acompte sera d'au moins 40% de la masse salariale de l'année 2020. Le solde sera à faire avant le 1er mars 2022.
    • Comme les 13% de dépenses libératoires sont à effectuer avant le 31 mai, le plus simple est de faire un double versement à l'école ou aux écoles choisies avant le 31 mai 2021 au titre de 2020 et 2021.

Selon les secteurs professionnels, il peut y avoir des taux conventionnels qui s'ajoutent aux taux indiqués ci-dessus. Par exemple, pour le secteur du bâtiment, il y a en plus un taux conventionnel à 0,35% pour la formation continue et la CCCA à 0,30%.
Les entreprises d'Alsace-Lorraine ont des taux légaux différents (0,44% au lieu de 0,68%) et, sauf cas particulier, ont versé la totalité de leur taxe d'apprentissage à l'OPCO.

 

Les prolongations de délais :

  • La date d'application de la baisse de 70% à 60% du taux d'indemnité d'activité partielle, payée par l'employeur, prévue à l'article R. 5122-18 du code du travail, est repoussée jusqu'au 31 mai 2021. Dernier décret en date, n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
  • La date d'application de la baisse de 60% à 36% du taux d'allocation d'activité partielle versée à l'employeur est repoussée au 31 mai 2021. Dernier décret en date, n° 2021-509 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020.
  • Prolongation pour janvier et février 2021 de l'exonération et de l'aide à 20% exceptionnelles initialement accordées pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020 par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 par le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021. Décret de prolongation n° 2021-430 du 12 avril 2021.
  • La majoration des aides à l'embauche d'emplois francs de jeunes de moins de 26 ans est prolongée jusqu'au 31 mai 2021 et l'aide à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans prévue par le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 est aussi prolongée jusqu'au 31 mai 2021 quand la rémunération de ce nouvel embauché reste inférieure à 1,6 smic horaire. Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021.
  • Prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 de l'aide exceptionnelle pour l'embauche d'apprentis ou de contrat de professionnalisation prévue au décret n° 2021-.224 du 26 février 2021. Décret n° 2021-510 du 28 avril 2021.
  • Prolongation de l'aide à la numérisation des TPE ayant eu interdiction d'accueil du public pendant le deuxième confinement en novembre 2020. L'arrêté du 31 mars 2021 modifie l'arrêté du 27 janvier 2021 (pour l'application du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021) en prolongeant la limite des factures pour cette numérisation. La nouvelle date limite est le 30 juin 2021 inclus.
  • L'Aide à l'embauche de travailleurs handicapés passe du 28 février 2021 au 30 juin 2021 et le délai de transmission à l'ASP de l'attestation de présence passe de 4 mois à 6 mois. Décret n° 2021-198 du 23 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020.

 

Les aides à l'embauche :

Le décret n° 2021-223 du 26 février 2021 majore l'aide unique aux employeurs d'apprentis pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 : au titre de la première année du contrat, l'employeur percevra 5000€ pour un apprenti de moins de 18 ans et 8000€ pour un apprenti de 18 ans ou plus.
Le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 précise que cette aide est réservée aux contrats préparant au minimum un bac +2 (niveau 5 de la nouvelle nomenclature du cadre national des certifications professionnelles) et au maximum un master (niveau 7).

 

Actualisation du montant du « chèque santé » :

L'arrêté du 11 mars 2021 actualise pour l'année 2021 le montant minimum mensuel du chèque santé à 17,84€ pour le régime normal et à 5,95€ pour le régime local d'Alsace Lorraine. Ce montant est à proratiser en cas de durée d'emploi inférieure à un mois civil ou au prorata du temps de travail pour un temps partiel.

Pour mémoire, un salarié en CDD de moins de 3 mois, quand l'entreprise d'accueil ne lui permet pas d'adhérer à la complémentaire frais de santé pour une durée minimum de 3 mois, peut demander à bénéficier du chèque santé (ou versement santé) dès lors qu'il ne relève pas d'une dispense légale (bénéfice de la CMU ou de l'aide à la complémentaire, ayant droit d'un contrat familial obligatoire ou d'un contrat loi Madelin ou d'un autre régime spécifique obligatoire) et qu'il fournit une attestation de "mutuelle" (respectant les règles de contrat responsable) à titre personnel. Un salarié en CDI à temps très partiel (moins de 15h par semaine) peut aussi demander à en être bénéficiaire.
Le montant de ce chèque est alors égal à la part patronale de la cotisation "mutuelle" majorée de 25% dans le cas du CDD ou majorée de 5% dans le cas du CDITP. Ce montant est exonéré de cotisations sauf CSG (+ forfait social si l'entreprise y est soumise).
Si le montant de cette part patronale ne peut pas être déterminé (par exemple, quand la cotisation "mutuelle" se calcule en pourcentage du brut), l'entreprise verse le montant minimum (+ la majoration de 25% ou 5%).

 

Le "boss.gouv.fr" :

C'est un nouveau site de l'Urssaf, ouvert le 8 mars 2021, fournissant une base documentaire appelée le bulletin officiel de la sécurité sociale ou BOSS. Outre les circulaires et instructions ministérielles, il y a déjà des précisions précieuses pour la gestion de la paie comme, par exemple, le fonctionnement du plafond de sécurité sociale en cas d'embauches successives d'un salarié pendant la même année civile. Ce site, complémentaire à celui de "urssaf.fr", se veut ressemblant au bofip (bulletin officiel des impôts) et tout en s'adressant davantage aux professionnels, a l'avantage de regrouper les règles applicables, la jurisprudence et les nouveautés, et surtout d'être opposable lors d'un contrôle d'Urssaf.

Quelques nouveautés et précisions applicables au 1er avril 2021 (avec une tolérance d'application de l'ancienne formule jusqu'au 31 décembre 2021) :

  • Les 5% du plafond de sécurité sociale utilisés pour vérifier s'il y a lieu de réintégrer tout ou partie des cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaire est un forfait. Il n'y a pas lieu de tenir compte des absences du salarié.
  • Le plafond des salariés exclus de la mensualisation (travailleurs à domicile, saisonniers, intérimaires et intermittents du spectacle) est à calculer uniquement selon la périodicité applicable à ces cas particuliers (entrée/sortie ou plafond horaire) sans régularisation annuelle ni prorata dans le cas d'un temps partiel.
  • Le plafond d'un salarié mis en activité partielle non totale(c'est-à-dire avec son temps de travail seulement réduit) est à calculer comme si le salarié était à temps partiel.
  • L'abattement spécifique pour frais professionnels, par exemple la déduction forfaitaire de 10% pour les entreprises du bâtiment, sera conditionné à des débours réellement supportés par le salarié.

 

Autres informations :

  • Activité partielle du secteur des particuliers employeurs : un décret du 12 avril 2021 (n° 2021-429) modifie le taux de l'allocation d'activité partielle que doit verser l'employeur (qui passe de 100% à 80%) et le taux de l'indemnité d'activité partielle que rembourse l'état à l'employeur (qui passe de 100% à 65%) à compter du 1er novembre 2020. (voir l'avant-dernier paragraphe de mon article du 17 janvier 2021).
  • Action de formation obligatoire à la charge de l'employeur pour tout salarié prévoyant de partir à la retraite : cette action de sensibilisation aux gestes qui sauvent, prévue par l'article L. 1237-9-1 créé par la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020, doit se dérouler pendant le temps de travail. Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 et articles du code du travail D. 1237-2-2 et D. 1237-2-3 créés.
  • Fin de la majoration des indemnités de sécurité sociale pour les arrêts de plus de 6 mois quand le salarié a 3 enfants et plus à charge. Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 et articles de la sécurité sociale R. 323-2 + R. 323-4 à R. 323-11-1 + R. 331-5 modifiés sauf R. 323-6 qui est abrogé.
    Quand le salaire de référence est incomplet du fait d'absences non autorisées, le calcul s'effectue en prenant le revenu d'activité perçu pendant la période de référence divisé par les jours calendaires travaillés au cours de cette même période. Cette mesure (article R. 323-8 modifié) sera applicable à compter du 1er octobre 2022.

Ajouter un commentaire

Plain text

  • Aucune balise HTML autorisée.
  • Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
  • Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.

Sur le même thème...

Mutualisation généralisée des cotisations de prévoyance à partir du 01/06/2015  

Titre Emploi Service Entreprise ou TESE. Ce service, proposé par l'Urssaf depuis 2009, était réservé jusqu'à présent aux entreprises d'au plus 9 salariés. Il vient d'être étendu aux entreprises de moins de 20 salariés.