Veille sociale du 2e trimestre 2019.

  • Posté par Hélène le 21 July 2019
Imprimer cet article
les-legislateurs-travaillent-trop

Nouveautés sociales :

Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 applicable à tout nouveau-né ayant vu le jour depuis le 1er juillet 2019 : nouveau droit à congé pour hospitalisation du nouveau-né. En cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la naissance, le père peut prendre un congé durant cette hospitalisation avec un maximum de 30 jours consécutifs. Il peut posé ce congé pendant la période de 4 mois suivant la naissance et ce congé est distinct du congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs déjà en vigueur. Ce congé pour hospitalisation du nouveau-né est pris en charge par la sécurité sociale de la même façon que le congé de paternité. Article du code du travail D. 1225-8-1 créé et article du code de la sécurité sociale D. 331-6 créé.

Loi sur la reconnaissance des proches aidants n° 2019-185 du 22 mai 2019 :

  • L'accord de branche devient prioritaire sur la mise en oeuvre du droit aux autres congés rémunérés et la convention d'entreprise n'est plus que par défaut. Article du code du travail L. 3412-26 modifié
  • L'abondement volontaire par l'employeur du CPF devient également possible dans le cadre du congé pour proche-aidant. Article du code du travail L. 6323-14 modifié

 

Les titres simplifiés :

Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 :

  • Les pénalités de retard, en cas de déclarations de rémunération tardives ou inexactes s'appliquent désormais également pour les entreprises et les particuliers utilisant les titres simplifiés (CESU ; TESE ; PAJEMPLOI ; etc) : 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale si déclaration tardive et 0,25% du plafond mensuel de sécurité sociale si déclaration inexacte. La retenue à la source est incluse dans ces obligations générant des pénalités. Articles du code de la sécurité sociale R. 133-15 et R. 133-16 rétablis.
  • Pour les seuls particuliers employeurs, l'obligation liée au respect du versement de la retenue à la source s'applique à compter du 1er janvier 2020.
  • Le fait de choisir le dispositif des titres simplifiés fait perdre d'office la possibilité d'opter pour un paiement des cotisations par trimestre. Article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale modifié.

 

Les retraites supplémentaires :

Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire à cotisations définies (ceux à prestations définies ou retraite chapeaux n'ont plus l'autorisation d'accueillir de nouveaux adhérents depuis 2014 car ils imposaient au bénéficiaire de rester dans la même entreprise jusqu'à son départ à la retraite) : nouvelle contribution patronale de 29,7% (qui s'ajoute aux 32%) sur les abondements versés par l'employeur aux contrats de retraite supplémentaire et ceux-ci doivent désormais respecter plusieurs règles cumulatives. Articles du code de la sécurité sociale L. 137-11 modifié et L. 137-11-2 créé

 

Loi sur la croissance et la transformation des entreprises n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

Précisions sur l'intéressement :

  • Élargissement de la formule de calcul de l'intéressement applicable dès le prochain exercice comptable : On peut maintenant prévoir un objectif pluriannuel et non uniquement égal au plus à l'année. Article du code du travail L. 3314-2 modifié.
  • Quand la répartition du montant global est proportionnelle aux rémunérations, le montant de l'intéressement est plafonné au quart du plafond annuel de sécurité sociale. Article du code du travail L. 3314-6 modifié.
  • Le montant total annuel par personne, qu'il soit distribué ou viré sur un compte d'épargne, est plafonné au trois quarts au lieu de la moitié de son plafond annuel de sécurité sociale (articles du code du travail L. 3314-8 et L. 3315-2 modifiés). Attention : depuis le 1er juillet 2018, ce plafond est au prorata des jours calendaires de présence ou assimilés sur l'année.
     

Précisions sur la participation :

  • Elle est obligatoire à compter de l'exercice qui suit les 5 années civiles consécutives suivant le franchissement du seuil de 50 salariés. Article du code du travail L. 3322-1 modifié
  • L'option d'affecter la réserve spéciale de participation à une obligation d'investissement n'est plus d'actualité, mais l'obligation du compte courant à consacrer à des investissements en cas de défaut d'accord d'intéressement reste en vigueur. Articles du code du travail L. 3323-2 et L. 3324-5 modifiés
     

Précisions sur l'épargne salariale :

Le taux à 16 % du forfait social ne s'appliquera plus que pour les versements par l'employeur sur les contrats d'épargne retraite quand l'épargne est affectée pour au moins 10% (au lieu de 7%) à l'acquisition d'actions au bénéfice des PME ou des entreprises intermédiaires (article du code de la sécurité sociale L. 137-16 modifié et applicable à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020).
 

Nouveau décompte des effectifs applicable à compter du 1er janvier 2020 : article du code de la sécurité sociale L. 130-1 créé :

  • L'effectif annuel sera la moyenne du nombre de salariés calculé mois par mois sur l'année civile précédente. Un décret est attendu qui doit préciser les salariés exclus de ce décompte ainsi que son mode de calcul.
  • A priori, les catégories devraient être identiques à celles applicables actuellement (exclusion des apprentis et des contrats de professionnalisation, des CUI-CIE et CUI-CAE) et le mode de calcul devrait être l'équivalent temps plein selon l'horaire mensuel prévu au contrat de travail pour chaque salarié sans distinction de CDD ou CDI avec un prorata en cas d'entrée ou sortie durant le mois.
  • D'ores et déjà, il est précisé que :
    • Le seuil relatif à la taxation du risque AT-MP (plus ou moins 11 salariés) sera l'effectif de l'avant dernière année civile afin de permettre à la CRAM d'arrêter le taux applicable au 1er janvier ;
    • L'effectif annuel de l'année de la première embauche sera celui de l'effectif présent au dernier jour du mois civil de cette première embauche ;
    • Le franchissement des seuils d'effectif (11 ou 20 ou 50 ou 250) sera "officiel" seulement quand ce seuil sera dépassé durant 5 années civiles consécutives.
    • L'exigibilité de la cotisations du fnal supplémentaire à 0,50% sur le brut total (au lieu de 0,10% sur le brut plafonné) passe de 20 salariés à 50 salariés. Article du code de la sécurité sociale L. 834-1 modifié
    • L'obligation de participation à l'effort de construction passe aussi de 20 salariés à 50 salariés mais le seuil de 20 salariés est maintenu pour l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.
    • Le seuil de l'obligation d'établir un règlement intérieur passe de 20 salariés à 50 salariés. Le délai de mise en place est de 12 mois à compter du premier mois de dépassement de ce nombre. Article du code du travail L. 1311-2 modifié

 

Évolution des obligations déclaratives d'accident du travail ou de maladie professionnelle :

Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : en vigueur au 1er décembre 2019. Articles R. 441-1 à R. 441-3 + R. 441-6 à R. 441-16 modifiés et R. 441-18 créé.

  • La déclaration est transmise à la caisse par tout moyen permettant de prouver la date d'envoi mais toujours sous 24 heures.
  • L'employeur a 10 jours calendaires francs pour faire parvenir à la caisse ses réserves motivées.
  • Pour la déclaration de maladie professionnelle ou en cas de défaut de déclaration de l'accident du travail par l'employeur, le salarié fait parvenir la déclaration à la caisse qui en transmet une copie à l'employeur. Celui-ci a également 10 jours francs pour faire parvenir à la caisse ses réserves motivées.
  • La caisse a 30 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel ou pour diligenter une enquête. Cette enquête est incontournable quand l'employeur a émis des réserves.
  • Au plus tard 70 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail, la caisse est tenue d'informer les parties que le dossier est à leur disposition pour consultation pendant 10 jours francs. Durant cette période, chacun peut faire parvenir, par tout moyen permettant de prouver la date d'envoi, ses observations.

Pour la maladie professionnelle, la caisse a un délai de 120 jours francs pour engager des investigations et statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Et quand la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle proroge ce délai de 120 jours supplémentaires. Articles R. 461-9 rétabli et R. 461-10 créé

Le décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 d'application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel chiffre à 300 € l'abondement supplémentaire annuel que l'employeur doit verser au CPF d'un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi (article du code du travail D. 6323-3-3 créé). Ces salariés sont ceux listés à l'article L. 5212-13 pour les entreprises soumises à l'obligation d'emploi de personnes handicapées pour 6% au minimum de leur effectif. Entrent dans cette catégorie les salariés victimes d'accident du travail dont le taux d'invalidité lors du certificat de consolidation est d'au moins 10%.

Ajouter un commentaire

Plain text

  • Aucune balise HTML autorisée.
  • Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
  • Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.

Sur le même thème...

1) actualité sociale : Réglementation durcie sur la géolocalisation :

1) Actualité sociale :