Les autres modifications au 1er janvier 2020.

  • Posté par Hélène le 15 February 2020
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Contributions à la taxe d'apprentissage et à la formation professionnelle continue assises sur 2019 :

Les OPCA (pour la formation continue) et les OCTA (pour la taxe d'apprentissage) n'existent plus et ont été remplacés par 11 OPCO.
Pour l'année 2019, c'est auprès de ces OPCO qu'il faut payer avant le 1er mars 2020, vos contributions aux taxes d'apprentissage et formation continue.
L'année 2019 est une année « blanche » pour les entreprises de moins de 11 salariés et il n'y a que la participation à la formation professionnelle continue à payer auprès de votre OPCO.  Voir le site travail-emploi.gouv pour plus de détails.

 

Nouveau décompte des effectifs applicable au 1er janvier 2020 :

Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2020
L'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises poursuit la simplification dans le calcul des effectifs et la détermination des seuils au-delà desquels des obligations supplémentaires s'appliquent. La seule référence pour les modalités de décompte est l'article du code de la sécurité sociale L. 130-1 créé dont voici la retranscription.

L. 130-1 : I. -Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II. -Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.

  • Les mandataires sociaux, assimilés salariés sans contrat de travail, ne comptent plus dans le calcul.
  • Les contrats "aidés" comme l'apprentissage, le CUI-CIE (ou le CUI-CAE pour les associations), le contrat Pro (qui a remplacé le contrat de professionnalisation) continuent à ne pas être pris en compte également.
  • Les salariés à temps partiel sont ramenés à un équivalent temps complet, au prorata de l'horaire prévu sur leur contrat de travail.
  • Les salariés entrant ou sortant de l'entreprise en cours de mois sont calculés au prorata des jours calendaires de leur présence (par "présence" il faut comprendre la durée de leur contrat pendant le mois considéré).
    Exemple : un salarié embauché le 15 janvier 2020 comptera pour 1 x (31-15)/31 arrondi à 2 décimales s'il est à temps complet. S'il est embauché pour 24 heures par semaine, il comptera pour (24/35) x (31-15)/31.
  • Le salarié en CDD remplaçant un salarié n'est pas compté mais le salarié absent est décompté.
  • L'effectif est déterminé au 31 décembre de l'année précédente (pour 2020, c'est donc l'effectif calculé au 31 décembre 2019). Il est la moyenne des 12 mois de l'année civile. Les mois à effectif 0 sont neutralisés.
    Exemple : une entreprise saisonnière n'a des salariés que 8 mois pendant l'année civile. Son effectif annuel sera la somme des effectifs des 8 mois divisée par 8.
  • Les modifications avec le précédent décompte qui s'appliquait depuis le 1er janvier 2018 :
    • Fin de la dérogation pour l'année de création du premier emploi (l'effectif moyen était alors celui à la fin du mois de la première embauche) mais cette dérogation est maintenue lors d'un transfert d'entreprise.
    • L'obligation d'avoir un règlement intérieur passe de 20 à 50 salariés. Quand l'entreprise a dépassé ce seuil pendant 12 mois consécutifs, elle a 12 mois pour se mettre en conformité. Article du code du travail R. 1321-5 modifié. En précisant, par son article 4, que les modifications apportées à cet article s'appliquent aux entreprises crées à compter du 1er janvier 2020, le décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 semble continuer à soumettre au règlement intérieur dès les 20 salariés toutes les entreprises déjà existantes.
    • Sauf pour les entreprises déjà soumises au 31 décembre 2019 à l'obligation de mettre à disposition un local de restauration quand plus de 25 salariés en font la demande, le seuil pour cette obligation passe à 50 salariés (qu'il y ait une demande ou pas). Article du code du travail R. 4228-22 modifié. Et les entreprises de moins de 50 salariés, qu'il y ait une demande ou pas, auront l'obligation, à compter du 1er janvier 2025, de mettre à disposition juste un emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions. Article du code du travail R. 4228-23 modifié. Le seuil se calcule établissement par établissement dans les 2 cas.
    • Le seuil d'effectif pour la tolérance accordée aux entreprises de ne pas envoyer l'attestation Assedic dématérialisée et que l'employeur se charge de la fonction de conseiller à la prévention hyperbare (sous réserve d'en avoir les compétences et de posséder le certificat correspondant) passe de 10 à 11 salariés, juste pour une raison de simplification des seuils et si l'entreprise était déjà plus de 10 au 31 décembre 2019, elle reste soumise au seuil qui lui était applicable avant le 1er janvier 2020. Articles du code du travail R. 1234-9 et R. 4461-4 modifiés.
    • Les entreprises en cours de lissage au 31 décembre 2019 continuent à appliquer l'ancien système et non la nouvelle formule prévue au II de L. 131-1 du code de la sécurité sociale.

 

À qui transmettre le contrat d'apprentissage ?

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020.
Après signature des parties, vous devez le faire parvenir dans les 5 jours suivant le début d'exécution, que le CFA soit externe ou interne, à votre OPCO de branche, qui vérifiera sa conformité puis le transmettra à l'administration. C'est l'OPCO qui décide de sa prise en charge financière et son silence vaut refus. En cas de modification ou de rupture, l'employeur doit en aviser sans délai l'OPCO. Articles du code du travail R. 6224-1, R. 6224-4, R. 6224-6, R. 6224-10 à R. 6224-12 abrogés et D. 6224-1 à D. 6224-8 rétablis.

 

Expérimentation du CDD de remplacement de plusieurs salariés dans 11 secteurs d'activité jusqu'au 31 décembre 2020 :

Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 avec liste des secteurs d'activité avec les numéros des conventions collectives concernées fournie en annexe.
Cette mesure, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2020, est la mise en place de l'article 53 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Elle permet de conclure un seul CDD (ou une mission intérimaire) pour remplacer plusieurs salariés successivement absents. Très pratique pour organiser les absences pour congés payés. Mais attention à bien vérifier que votre convention collective est prévue dans la liste.

 

Tranches annuelles de la taxe sur les salaires pour 2020 :

type de taux

taux

tranches de salaire brut annuel + X

taux normal

4,25

salaire annuel + X < 8004,00€

1er taux majoré (8,50 - 4,25)

4,25

salaire annuel + X entre 8004,00€ et 15981,00€

2ème taux majoré (13,60 - 4,25)

9,35

salaire annuel + X ≥ 15981,00€

X = les sommes à ajouter dans l'assiette de CSG/RDS sans abattement : la part patronale des cotisations de prévoyance et complémentaire santé + l'intéressement + la participation + l'abondement employeur sur l'épargne salariale.

 

Autres mesures :

  • Prolongation du dispositif des empois francs jusqu'au 31 décembre 2020 avec son élargissement aux jeunes suivis par une mission locale non inscrit au chômage et au cumul de l'aide du contrat de sécurisation professionnelle (se renseigner auprès de Pôle-emploi). Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019.
  • Simplification des modalités de transmission des procès-verbaux des élections professionnelles à l'administration. Il y a juste à envoyer le procès-verbal des élections au service de l'inspection du travail dont relève l'entreprise, soit par courrier, soit via un guichet unique. Décret n° 2019-1345 du 11 décembre 2019 et articles du code du travail R. 2314-22 modifié et D. 2122-7 abrogé.
  • Les régions ont l'obligation de mettre en place un réseau de centres de conseils sur la VAE. Décret n° 2019-1303 du 6 décembre 2019. Il existe déjà un site national : www.vae.gouv.fr

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