Les changements apportés par la LFSS 2019.

  • Posté par Hélène le 26 January 2019
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Mesures générales applicables au 1er janvier 2019 :

  • Ouverture du TESE et des autres dispositifs simplifiés aux entreprises de plus de 20 salariés. Restent exclus les entreprises de travail temporaire, celles du travail à temps partagé et le domaine du spectacle. Ces dispositifs prennent en charge, pour le compte des employeurs, les démarches liées au prélèvement à la source de l’impôt de leurs salariés. Article du code de la sécurité sociale L. 133-5-6 modifié
  • Le mi-temps thérapeutique peut être décidé par le médecin en lieu et place d'un arrêt de travail. Auparavant, cette situation devait obligatoirement suivre un arrêt de toute activité. Un décret d'application doit en fournir les modalités. Article du code de la sécurité sociale L. 323-3 modifié
  • Dès la parution de son décret d'application et au plus tard à compter du 1er juillet 2019, en cas d'hospitalisation en soins intensifs de l'enfant nouveau né, le père peut mobiliser son congé de paternité sans délai. Articles du code de la sécurité sociale L. 331-8 et L. 623-1 modifiés
  • Les pièces et documents nécessaires à un contrôle d'Urssaf sont à conserver au minimum 6 ans. La conservation sur support informatique est permise. Article du code de la sécurité sociale L. 243-16 créé
  • Quand c'est la première fois qu'un redressement pour travail dissimulé est notifié, ou quand il n'y en a pas eu depuis plus de 5 ans, une réduction de 10% du montant total réclamé par l'Urssaf peut être accordé si le contrevenant régularise sa situation dans les 30 jours. Article du code de la sécurité sociale L. 243-7-7 modifié

 

L'apprenti au 1er janvier 2019 :

Deux éléments importants à retenir : les nouveaux minimas légaux pour tout nouveau contrat et les modalités de cotisations pour tous les apprentis (contrat en cours et nouveau contrat).

Rémunérations des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 (article du code du travail D. 6222-26 modifié par décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018) :

âge du jeune

1ère année

2ème année

3ème année

15 ans >< 18 ans

27% SMIC

39% SMIC

55% SMIC

18 ans >< 21 ans

43% SMIC

51% SMIC

67% SMIC

21 ans >< 26 ans

53% SMC

61% SMC

78% SMC

≥ 26 ans

100% SMC

100% SMC

100% SMC

note : SMC signifie : salaire minimum conventionnel. À partir de 21 ans c'est ce salaire de référence qu'il faut appliquer sauf quand le SMIC lui est supérieur. Ces taux sont les taux minimum légaux, à appliquer sauf accords de branche plus favorables.

Les assiettes de cotisations de l'apprenti deviennent la règle de droit commun avec 4 particularités :

  • Il n'est soumis ni à la CSG déductible ni à la CSG/RDS non déductible ;
  • Il est exonéré des cotisations salariales de retraites principale et complémentaire légales (vieillesse déplafonnée à 0,40% + vieillesse plafonnée à 6,90% + retraite complémentaire à 3,15% + CEG à 0,86%) mais seulement dans la limite de 79% du SMIC. Cette limite ne se régularise pas au fil des mois ;
  • La réduction Fillon au taux prévu à compter du 1er octobre est applicable dès le bulletin de janvier dans la limite du montant des cotisations patronales (dont les taux correspondent au T de la réduction Fillon sauf qu'il faut prendre le taux AT réel de l'entreprise au lieu de 0,78) constatées salarié par salarié. A priori, rien n'interdit à ce qu'il bénéficie de l'exonération liée aux heures supplémentaires mais le bénéfice sera nul la plupart du temps puisqu'il est déjà exonéré de cotisations salariales à hauteur de 11,31%. Par contre, les 1,50€ par heure supplémentaire de réduction patronale peuvent être imputés, toujours dans la limite du montant des cotisations d'Urssaf par salarié ;
  • Il faut utiliser des CTP spécifiques pour les assiettes d'Urssaf (voir le paragraphe Fin de l'assiette forfaitaire pour les apprentis du secteur privé de mon précédent article)

 

Précisions sur les chiffres de 2019 :

(voir note (2) du tableau des cotisations de droit commun à l'Urssaf de mon article Les chiffres pour la paie 2019)
L'allégement permanent de cotisations patronales d’assurance maladie de 6 points est réservé aux rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC pour compenser la disparition du CICE. C'est la rémunération sur l'année qu'il faut considérer. Quand celle-ci s'avère supérieure, on utilise le taux complémentaire de 6% avec une régularisation des mois précédents. Quand la rémunération redescend en dessous de la limite, on régularise de la même façon que pour l'assiette des allocations familiales. Article du code de la sécurité sociale L. 241-2-1 modifié.
Exemple : un salarié est embauché le 4/01/19 pour 3500€ par mois et 35h par semaine. En mars, l'employeur lui verse une prime exceptionnelle de 500€ et en avril, il augmente sa rémunération de base à 4000€.

 

janv. 2019

févr. 2019

mars 2019

avril 2019

Rémunération brute du mois

3230,70 (1)

3500,00

4000,00

4000,00

Cumul brut annuel

3230,70

6730,70

10730,70

14730,70

Limite 2,5 x 10,03 x nbre h du mois

3050,19 (2)

3803,13 (4)

3803,13

3803,13

Limite cumulée

3050,19

6853,32

10656,45

14459,58

CTP 100 Urssaf déplafonné

3230,70

3500,00

4000,00

4000,00

CTP 635 Complément cotis maladie

3230,70 (3)

0,00 (5)

10730,70 (7)

4000,00 (8)

CTP 637 Déduction maladie tx réduit

 

404,00 (6)

 

 

(1) 3500 x 140/151,67 = 3230,70
(2) 2,5 x 10,03 x 140
(3) brut supérieur à la limite, pas d'exonération de 6%
(4) 2,5 x 10,03 x 151,67
(5) le cumul brut a basculé en dessous de la limite cumulée, l'exonération va s'appliquer
(6) 6730,70 x 6% = 403,84 arrondi à 404,00 (régul en montant de cotisations car le taux du CTP 637 est 100% et fonctionne en négatif). Sur le bulletin, le libellé peut apparaître avec un taux à - 6% selon les logiciels
(7) c'est le cumul brut annuel qu'il faut assujettir puisque le mois précédent, l'exonération s'est appliquée sur le cumul depuis janvier
(8) la régularisation a été faite sur le mois précédent. Seul le brut du mois est à soumettre.
 

L'exonération des charges salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires : (voir le paragraphe TEPA bis sur mon article Les chiffres pour la paie 2019)
Le décret d'application sur les taux exonérés vient de paraître le 25 janvier 2019. Le taux salariale de 4,01% (3,15 sur tranche unique 1 + 0,86 sur tranche unique 1 du CEG) de retraite complémentaire est bien concerné. Articles du code de la sécurité sociale D. 241-21 et D. 241-22 rétablis.
En conclusion, l'exonération portera sur 11,01% (0,40 + 6,90 + 4,01) au maximum car limitée aux taux légaux. Les salariés bénéficiant de taux salariaux réduits sont aussi concernés, seulement l'exonération sera limitée au montant de leurs cotisations salariales. En effet, il n'est pas prévu que le total des cotisations salariales soit négatif. Article du code de la sécurité sociale D. 711-11 créé.
Pour les salariés du Particulier employeur, seules les heures supplémentaires sont concernées. Articles du code de la sécurité sociale L. 241-2-1 modifié et L. 241-17 rétabli.

Fin des exonérations de charges patronales dont bénéficiaient jusqu'à présent les contrats aidés (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation des plus de 45 ans, CUI-CAE, salariés d'associations intermédiaires (conventionnées), travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi du secteur agricole et ceux des ateliers et chantiers d'insertion). Outre les particularités des territoires d'outre-mer que je ne traiterai pas, seules restent concernées par ces exonérations les structures d'aide à domicile qui seront aussi exonérées des cotisations patronales d'assurance chômage et de retraite complémentaire sur la rémunération de l'aide à domicile comme assistant de vie chez une personne âgée ou une personne handicapée. Cette exonération sera totale quand la rémunération du salarié reste inférieure au SMIC annuel x 1,2 puis sera dégressive et sera nulle quand cette rémunération atteindra ou dépassera le SMIC annuel x 1,6. Article du code de la sécurité sociale L. 241-10 modifié et articles du code du travail L. 6325-16 à L. 6325-22 abrogés. (voir, pour plus de détails, la rubrique sur le site de l'Urssaf).
En contrepartie de la fin des exonérations sur ces "contrats aidés", la réduction Fillon s'applique avec le coefficient T de la règle de calcul qui intègre dès le 1er janvier les 4,05% de cotisations patronales de chômage. Article du code de la sécurité sociale L. 241-13 modifié

Le forfait social bouge au niveau de l'épargne salariale : voir le document de questions-réponses du ministère du travail.

 

Autres dispositions à effet au 1er janvier 2019 :

  • La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 avait prévu que les services rémunérés de conseil ou de formation, même ponctuels, fournis par des particuliers à d'autres particuliers seraient, à compter du 1er janvier 2019, à déclarer via le CESU au même titre que l'emploi occasionnel d'un jardinier ou d'une aide à domicile. Un décret d'application, non paru à ce jour, devait préciser les activités et la nature du service rendu concernées. Articles du code de la sécurité sociale L. 133-5-6 à L. 133-5-8 et L. 311-3 modifiés ;
  • La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude instaure une coresponsabilité entre le professionnel, physique ou moral, du conseil juridique, financier ou comptable ou bien le détenteur de biens ou de fonds pour compte de tiers et son client. Si la prestation du professionnel ou du détenteur pour compte de tiers a directement contribué à un acte d'abus de droit par le client, ce professionnel ou ce détenteur pour compte de tiers sera redevable d'une amende de 50% du montant de la prestation incriminée. Article du code de la sécurité sociale L. 114-18-1 créé ;
  • Le décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 met en place, à titre expérimental et jusqu'au 28 octobre 2021, une procédure permettant aux entreprises relevant de la construction ou de l'industrie manufacturière ou de l'information et communication et situées dans les 4 régions suivantes, Centre-Val de Loire ; Grand Est ; Normandie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de pouvoir saisir le médiateur des entreprises pour tout litige les opposant à une administration même quand il existe déjà une procédure appropriée.
  • Nouvelle taxe pour les organismes de complémentaire frais de santé de 0,8% sur le paiement, par les complémentaires frais de santé, des rémunérations prévues par le 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire tout paiement autre que l'acte médical. Son assiette est égale aux montants perçus par ces organismes au titre de la complémentaire frais de santé. Il est à craindre une répercussion de cette taxe sur les cotisations de "mutuelle". Article du code de la sécurité sociale L. 862-4-1 créé ;
  • Fin de l'exonération de l'avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis (article 3 de la loi de finance pour 2019) ;
  • Toujours dans la limite d'exonération des 200 € par an et de la même manière que la prise en charge facultative des frais de vélo (voir mon article sur l'indemnité vélo), l'employeur peut maintenant prendre en charge les frais de covoiturage. Un décret à venir précisera les modalités et limites du montant de cette nouvelle indemnité forfaitaire ;
  • Chômage partiel : mise en place de sanctions pénales en cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle ;
  • Dématérialisation obligatoire des déclarations de la taxe sur les salaires. Elles seront dorénavant télétransmises.

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