Modification des critères de certains facteurs de pénibilité.

  • Posté par Hélène le 21 January 2016
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travail à la chaine

Nouvelle définition du facteur de risque lié au travail répétitif :

Décret n° 2015-1988 du 30 décembre 2015.
Nouveau c) du 3° de l'article D. 4161-2 du code du travail avec mise en évidence des modifications apportées pour éviter les flous et les interprétations erronées (éléments supprimés en rouge et entre parenthèses, éléments ajoutés en vert) :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

 

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

c) Travail répétitif caractérisé par la (répétition d'un même geste, à une) réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte(, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini)

Temps de cycle inférieur ou égal à 1 (minute) 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute (avec un temps de cycle supérieur à 1 minute)

Les agents chimiques dangereux :

La grille d'évaluation, sous forme de 2 tableaux, vient d'être précisée par arrêté du 30 décembre 2015 pour le facteur d'exposition relatif aux agents chimiques. Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2015

En voici un extrait où j'ai changé dans les colonnes de durée d'exposition la qualité d'éligibilité à l'acquisition de points CPPP par "oui" ou "non".

Voie respiratoire

 

Durée d'exposition

 

Procédé d'utilisation ou de fabrication

situation

> 150h/an

> 300h/an

> 450h/an

Poudre fine, formation poussières restant en suspension

ou Fluide de classe 3

dispersif

1 et 2

non

non

non

ouvert

1

non

oui

oui

2

oui

oui

oui

Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement

ou Fluide de classe 2

dispersif

1

non

oui

oui

2

oui

oui

oui

ouvert

1

non

oui

oui

2

oui

oui

oui

Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises

ou Fluide de classe 1

dispersif

1

non

non

oui

2

oui

oui

oui

ouvert

1

non

non

non

2

non

oui

oui

 Situation 1 : Des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion.
Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion).

Voie cutanée

Durée d'exposition

 

> 150h/an

> 300h/an

> 450h/an

contact supérieur aux bras (torse ou jambes)

oui

oui

oui

contact des bras

non

oui

oui

contact des mains

non

non

oui

L'annexe de cet arrêté du 30 décembre 2015, relatif à la grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail paru au JO du 31 décembre 2015, apporte des précisions sur les situations d'exclusion ainsi que sur l'application de la grille d'évaluation.
 

Le seuil des décibels passe de 80 à 81 au 1er juillet 2016 :

Le niveau d'exposition au bruit est modifié par l'article 1 du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015. Sur le tableau des facteurs d'exposition de l'article D. 4161-2 du code du travail, le nombre de 80 décibels passera à 81 au 1er juillet 2016.

Les articles 1 à 3 de l'arrêté du 11 décembre 2015 définissent le mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit, et les articles 4 et 5 du même arrêté définissent les conditions de mesurage des niveaux de bruit.

 

Les décrets d'application suite à la simplification apportée par la loi Rebsamen du 17 août 2015 :

Le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 met à jour les articles réglementaires :

  • Il n'y a plus de fiche de prévention, juste une liste des postes concernés par les 10 facteurs de pénibilité et le nombre de salariés exposés à annexer au Document Unique d'évaluation des risques professionnels. Les postes peuvent être définis selon le référentiel de branche homologué ou selon les postes métiers proposés par la CCN, sinon l'évaluation propre à l'entreprise selon une moyenne type d'exposition par poste.
  • En outre, il n'y a plus de fiche d'exposition à remettre au salarié intérimaire puisque la formalité a été effectuée lors de l'élaboration du contrat de mission avec l'entreprise intérimaire. Article 2 - R. 4121-1, R. 4162-1 du code du travail modifiés et R. 4161-6 du même code abrogé.
  • La nouvelle version de l'article R. 4162-1 du code du travail modifie la périodicité de la déclaration annuelle à partir de l'année civile 2016 : à la paie de décembre de l'année civile concernée via la DSN (et non plus au 31 janvier de l'année suivante) pour les salariés exposés toujours présents au 31 décembre, sinon à la DSN du bulletin de sortie. Et pour les employeurs non encore concernés par la DSN, la déclaration se fera sur la N4DS (ou DADS unifiée). Cet article précise également les délais de régularisation : jusqu'au 5 avril (si les déclarations sociales sont mensuelles) sinon jusqu'au 15 avril de l'année suivante. Exceptionnellement, pour 2015, la régularisation pourra se faire jusqu'au 30 septembre 2016 sans pénalité.

Petit rappel :

  • Pour les entreprises concernées par les 4 facteurs de pénibilité mis en place au 1er janvier 2015, le paiement de la cotisation, à 0,10% (ou 0,20% dans le cas de multi-expositions par le salarié) sur la base des rémunérations annuelles des salariés exposés, est à faire sur le tableau récapitulatif d'Urssaf avant le 31 janvier 2016.
  • Prise d'effet des 6 derniers facteurs de pénibilité au 1er juillet 2016.
     

Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 apporte quelques précisions supplémentaires :

  • Non cumul entre le a) et le b) du 1° du tableau des facteurs de risques professionnels : les nuits effectuées dans les conditions de travail en équipe successives alternantes ne sont pas à prendre en compte pour le risque du travail de nuit. Article 1 - D. 4161-3 du code du travail modifié.
  • Le texte de l'article D. 4161-4 du code du travail concernant l'utilisation de la fiche de prévention est supprimé et remplacé par les critères du référentiel professionnel de branche. Ce référentiel sera réévalué tous les 5 ans.
  • Pour les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité et n'acquérant donc pas de droits au titre du CPPP, l'obligation d'une fiche individuelle de suivi de pénibilité est maintenue quand ils dépassent les seuils d'exposition. Article 1 - D. 4161-1-1 du code du travail créé.

 

Fonctionnement d'utilisation des points acquis :

Le CPPP est alimenté par des points qui donnent droit à des heures d'action de formation (1 point pour 25 heures de formation), un passage à temps partiel avec maintien de sa rémunération (10 points pour 3 mois de temps partiel entre 20% et 80% de l'horaire collectif de l'entreprise) ou l'acquisition de trimestre pour la retraite (10 points pour 1 trimestre). Les 20 premiers points acquis sont réservés aux actions de formation, sauf si le salarié est né avant le 01/01/1960. (R. 4162-4 à R. 4162-6 du code du travail modifiés). Et les points des salariés nés avant le 01/07/1956 sont multipliés par 2 (R. 4162-3 du code du travail).

Le formalisme de l'attestation, que doit remplir l'OPCA chargé de financer l'action de formation avec les heures acquises sur le CPPP a été défini. Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du code du travail.
Le montant de l'heure d"une telle action de formation s'élève à 12€.  Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du code du travail.

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