Les ordonnances 1385 à 1386 du 22/09/2017 et les TPE.

  • Posté par Hélène le 28 November 2017
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Tous les articles cités sont des articles du code du travail.

Nouvelle définition de termes :

 -    L"accord de branche" regroupe la convention collective, l'accord professionnel, l'accord de branche et celui d'interbranches. Article L. 2232-5 modifié
 -    La "convention d'entreprise" désigne toute convention ou accord négocié en entreprise ou en établissement. Article L. 2232-11 modifié
 -    Le "comité social et économique" fusionne 3 instances des représentants du personnel (délégué du personnel, comité d'entreprise et CHSCT) et devient obligatoire dès lors que l'effectif de l'entreprise a atteint les 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (au lieu de 12 mois, consécutifs ou non, pendant les 3 années précédentes). Article L. 2311-2 créé
 -    Un "projet d'accord" signé par les 2/3 du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés est une convention d'entreprise.

Domaines réservés à l'accord de branche :

L'accord de branche s'arroge les domaines réservés suivants (article L. 2253-1 modifié) sauf si la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

  • Le salaire minima hiérarchique ;
  • La classification ;
  • Les fonds du paritarisme et de la formation professionnelle ;
  • Les garanties collectives de prévoyance complémentaire ;
  • Le régime d'équivalence ;
  • L'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à 12 mois ;
  • La fixation du nombre minimal d'heures de nuit pour qualifier un salarié comme travailleur de nuit ;
  • La durée minimale hebdomadaire d'un salarié à temps partiel pouvant déroger aux 24 heures minimales autre que la demande expresse du salarié concerné ;
  • La durée maximale + le nombre de renouvellement + le délai de carence ainsi que le délai maximum pour la remise du contrat pour les CDD ou les contrats d'intérim ;
  • Le CDI de chantier ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Le renouvellement de la période d'essai ;
  • Les modalités de transfert du contrat lors d'un changement de prestataire de service ;
  • La mise à disposition d'un intérimaire auprès de l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'une formation continue ;
  • Le salaire minimal et le montant de l'indemnité d'apport d'affaires pour les entreprises de portage salarial.

Domaines possibles si l'accord de branche le permet :

L'accord de branche peut, s'il le précise clairement, autoriser une convention d'entreprise conclue postérieurement à son extension, à déroger dans les domaines suivants (article L. 2253-2 modifié) :

  • La prévention à l'exposition des 10 facteurs de risques professionnels ;
  • L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • Le seuil d'effectif au-delà duquel l'entreprise doit faire désigner des délégués syndicaux ainsi que leur nombre ;
  • Les primes de travaux dangereux et/ou insalubres.

Domaines négociables par convention d'entreprise :

  • Dans les autres domaines, sauf ceux relevant du droit public (par exemple : le SMIC, les seuils d'effectif ou les maximaux hebdomadaires moyens sur 12 semaines relèvent du droit public et il est impossible d'y déroger), la convention d'entreprise est prépondérante. Article L. 2253-3 modifié
  • Quand le fonctionnement de l'entreprise le nécessite (auparavant uniquement pour la préservation ou le développement de l'emploi) l'article L. 2254-2 permet à une simple convention d'entreprise de :
    • Aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
    • Aménager la rémunération dans le respect du SMIC et des salaires minimas conventionnels ;
    • Déterminer les conditions de la mobilité professionnelle et géographique.

La mise en place d'une convention d'entreprise :

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, l'employeur pourra négocier soit avec un salarié (membre du comité social et économique ou non) mandaté par une organisation syndicale, soit avec un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ;

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les règles antérieures à la présente ordonnance restent applicables, avec l'obligation de négocier avec un membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté puis, si aucun de ces membres n'a souhaité se faire mandater, par un membre non mandaté, et si aucun membre de la délégation du personnel n'a souhaité négocier, avec un salarié mandaté. Articles L. 2232-22 et L. 2232-24 modifiés et devenus respectivement L. 2232-25 et L. 2232-26 nouveaux

  • Les modifications du contrat de travail suite à la convention d'entreprise s'imposent au salarié. Articles L. 2254-2 modifié et L. 2254-3 à L. 2254-6 abrogés
    • Celui-ci a un mois, à partir de la date où il a eu connaissance du contenu de la convention, pour signaler son refus.
    • La procédure de rupture relève du licenciement pour cause réelle et sérieuse mais en contrepartie l'employeur doit financer de 100 heures le compte personnel de formation du salarié licencié en lieu et place du dispositif d'accompagnement qui est abrogé.
    • Les 100 heures de "pénalité" s'ajoutent aux 24 heures d'acquisition annuelle et ne sont pas concernées par le plafond des 150 heures du CPF.
  • Convention d'entreprise par accords-types :
    • Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent opter pour un des accords-types proposés par les accords de branche même dès la signature de cet accord de branche (sans attendre son extension). Article L. 2232-10-1 modifié
    • L'article L. 2261-23-1, créé, va obliger les branches professionnelles à prévoir et proposer de tels accords-types en conditionnant l'extension de leur accord à leur existence.
  • Convention d'entreprise par projet d'accord ratifié par signature des deux tiers du personnel :
    Pour les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, dès la parution des décrets d'application, l'employeur pourra proposer un projet d'accord aux salariés, qui pourra porter sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Article L. 2232-21 nouveau
    • La consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
    • Lorsque le projet d'accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide. Article L. 2232-22 nouveau
    • Ces dispositions seront également applicables dans les entreprises à l'effectif supérieur à 11 mais inférieur à 20 salariés, en l'absence d'élu du personnel. Article L. 2232-23 nouveau
    • L'approbation des salariés à ce projet d'accord se fera de la même façon que pour un accord d'intéressement.
    • Afin de sécuriser les négociateurs et de les inciter à conclure des accords innovants au bénéfice des salariés et de l'entreprise, les accords collectifs bénéficieront d'une présomption de conformité à la loi : selon le principe du code civil, réaffirmé par la Cour de cassation en janvier 2015, ce sera à la partie contestant l'accord d'apporter la preuve de ses allégations.

La CCN devra, pour tout accord, autre qu'un accord-type, conclu à partir du 1er janvier 2018, prévoir, sauf justification, des spécificités d'application de cet accord réservées aux entreprises de moins de 50 salariés. Article L. 2261-23-1 créé

Le comité social et économique :

Comme indiqué au début de cet article, les appellations "délégué du personnel", "comité d'entreprise" et "CHSCT" disparaissent. Ces instances sont regroupées sous une seule dénomination : la délégation du personnel du comité social et économique.

  • Le délai de mise en place des toutes premières élections des représentants du personnel passe de 44 à 89 jours. Article L. 2314-2 modifié et devenu L. 2314-4 nouveau
  • Pour tout nouveau congé de formation économique, sociale et syndicale, le salarié concerné bénéficie du maintien total de son salaire par son employeur, qui se fera rembourser (y compris pour les cotisations) par le fonds paritaire de sa CCN. Article L. 2145-6 modifié.
  • Le comité social et économique est mis en place lors du renouvellement des institutions à compter du 01/01/18 et au plus tard le 31/12/19. Si un protocole d'accord était en cours avant le 24/09/17, celui-ci s'applique selon les anciennes dispositions. Si l'échéance arrive entre le 24/09/17 et le 31/12/17, les mandats sont prorogés. Article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386
  • Les articles L. 4611-1 à L. 4616-6, correspondant au titre Ier du livre IV du code du travail, et relatifs au CHSCT sont abrogés.

 

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