Veille sociale de l'hiver 2017-2018.

  • Posté par Hélène le 22 March 2018
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Des modèles de lettres de notification de licenciement :

Le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017, applicable à compter du 31 décembre 2017, fournit en annexes des modèles types aux entreprises qui le souhaitent.
Seul changement notable : il faut ajouter à la fin l'information que le salarié a 15 jours pour demander des précisions supplémentaires sur le motif de son licenciement. (articles R. 1232-13 et R. 1233-2-2 du code du travail créés).
Je vous ai mis à disposition 5 modèles librement accessibles dans la rubrique "documents".
 

Le nouveau plafond de sécurité sociale 2018 :

Le II de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la régularisation des cotisations d'un mois sur l'autre selon le plafond annuel de sécurité sociale, est toujours en vigueur.
Maintenant, le plafond mensuel déterminé au mois le mois se cumule depuis le début de l'année civile pour déterminer les différentes tranches de retraite complémentaire, de prévoyance et d'assurance chômage. Et les références à un plafond horaire ou journalier ou hebdomadaire ont été supprimées de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale. (voir la note (2) en dessous du tableau des cotisations de droit commun à l'Urssaf de mon article sur les chiffres 2018 pour plus de détail)

Exemple : un salarié rémunéré 3200 € par mois est absent sans complément de salaire 2 semaines en janvier 2018 et 3 semaines en février 2018.

 

janvier 2018

février 2018

Rémunération brute du mois

1723,11 (1)

984,66 (4)

Plafond SS du mois

1815,71 (2)

827,75 (5)

Plafonds cumulés

1815,71

2643,46 (6)

Tranche 1 du mois

1723,11 (3)

920,35 (8)

Tranche 2 du mois

0,00

64,31 (7)

(1) 3200 x (151,67-70)/151,67 = 1723,11
(2) 3311 x (31-14)/31 = 1815,71
(3) la tranche 1 est égale au brut puisque 1723,11 est inférieur à 1815,71
(4) 3200 x (151,67-105)/151,67 = 984,66
(5) 3311 x (28-21)/28 = 827,75
(6) 1815,71 + 827,75 = 2643,46
(7) 1723,11 + 984,66 - 2643,46 = 64,31 = tranche 2
(8) 984,66 - 64,31 = 920,35 = tranche 1

Les décrets d'application pour les conventions d'entreprise dans les TPE :

Depuis le 1er janvier 2018, toute entreprise de moins de 11 salariés peut proposer directement à ses salariés un projet d'accord. Mais pas sur tous les sujets car certains sont non négociables (d'ordre public) et d'autres sont le domaine réservé des branches professionnelles (conventions collectives). Une entreprise de 11 à moins 20 salariés dépourvue d'élu du personnel (ayant procédé aux élections qui ont eu pour résultat un procès-verbal de carence) peut proposer un projet d'accord de la même manière. Voir mon article sur les ordonnances 1385 et 1386 du 22 septembre 2017 pour plus de détail.

  • Le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 fournit les modalités d'organisation. Articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail créés :
    • C'est à l'employeur à organiser la procédure ;
    • Le texte du projet est communiqué aux salariés 15 jours avant la consultation :
    • Cette consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail mais assurant obligatoirement le vote secret ;
    • Le résultat de cette consultation est rédigé dans un procès-verbal, communiqué aux salariés par tout moyen. Ce procès-verbal sera à annexer au projet quelque soit le résultat.

Le projet est adopté s'il est ratifié par plus des 2/3 des salariés. Il est alors présumé négocié et conclu conformément à la loi sans dépôt auprès de la DIRECCTE. Sa durée est de 5 ans au maximum.
La contestation sur la validité de cette convention d'entreprise est possible, dans un délais de 2 mois suivant la consultation, auprès du tribunal d'instance mais c'est au contestataire d'apporter la preuve.
En l'absence de précisions officielles, il vaut mieux considérer que tous les salariés (sauf l'employeur même assimilé) sont électeurs, sans condition d'ancienneté et s'organiser pour faire voter, peut-être par courrier, les salariés en suspension de contrat, s'il y en a.
Les nouvelles modalités de travail apportées par la convention d'entreprise s'imposent à tous les salariés concernés par le changement et les stipulations en contradiction dans leur contrat deviennent réputées non écrites.

  • Le décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 fournit les conséquences de la mise en place de cette convention d'entreprise. Articles du code du travail D. 6323-3-2 créé et D. 2254-1 à D. 2254-24 abrogés.
    • Si un salarié refuse l'application de cette convention d'entreprise, l'employeur doit le licencier mais le motif est d'ordre personnel et non économique ;
    • En contrepartie d'un tel licenciement pour motif de refus, l'employeur est tenu, dans les 15 jours calendaires suivant la notification de licenciement, de verser à son OPCA (organisme collecteur de sa participation à la formation continue) 100 heures à 30€ de l'heure au bénéfice du CPF (compte personnel de formation) du salarié licencié.
      Ces 100 heures sont en plus des 24 heures par an acquises par le salarié, et n'entrent pas dans la limite des 150 heures.

Autres mesures applicables depuis le 1er janvier 2018 :

  • Décrets d'application n° 2017-1768 et n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 suite aux modifications apportées par l'ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017 sur certains facteurs de risques professionnels. Ancien article D. 4163-1 du code du travail modifié devenu D. 4162-1 et articles R. 4163-34 à R. 4163-36 du code du travail créés :
    • Toute entreprise d'au moins 50 salariés a l'obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux 6 facteurs de risques professionnels ouvrant droit au compte professionnel de prévention (CPP ou C2P) dès lors que ses travailleurs exposés représentent 25% de son effectif (auparavant 50% et pour les 10 facteurs) ;
    • Si l'entreprise d'au moins 50 salariés a un taux de sinistralité AT-MP supérieur à 0,25 (c'est-à-dire que son taux AT est majoré de plus de 0,25 point en raison des IPP versées à ses salariés), elle doit négocier cet accord même si les 25 % de travailleurs exposés ne sont pas atteints ;
    • Un travailleur, quel que soit l'effectif de son entreprise, en désaccord sur le nombre de points communiqué par la CARSAT ou la CRAM doit, avant toute contestation, questionner son employeur par tout moyen permettant d'attester sa date de réception. Ce n'est qu'à défaut de réponse ou de réponse négative dans le délai de 2 mois qu'il pourra réclamer auprès de l'organisme gestionnaire local de son compte professionnel de prévention.

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