Point sur la pénibilité

  • Posté par Hélène le 11 September 2015
Imprimer cet article
Déchargement de matériel

Récapitulatif de la pénibilité au travail, à jour au 18 août 2015 :

Déjà esquissée lors de la mise en place de l'obligation de résultat sur la sécurité et la santé de son salarié (loi du 31 décembre 1991), la réforme des retraites du 20 janvier 2014 renforce cette obligation pour l'exposition à 10 facteurs de risque, dont 4 ont pris effet le 1er janvier 2015 (travail de nuit - travail en équipe postée, c'est à dire en équipes successives alternantes - travail en milieu hyperbare - travail répétitif, c'est à dire répétition du même geste à cadence contrainte).

La mise en place du suivi des 6 autres expositions de risques a été différée au 1er juillet 2016 (décret à paraître) au lieu du 1er janvier 2016 car les branches doivent lister les métiers relevant de leur secteur d'activité en fonction de leur risque propre de pénibilité en précisant une moyenne type d'exposition (loi du 17 août 2015).

Les fiches de poste des premiers risques étaient assez simples à établir (les 4 premiers facteurs de pénibilité sur le tableau ci-dessous)

Facteurs de pénibilité

Intensité minimale

Durée minimale

Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare

1 200 hectopascals

60 interventions ou travaux par an

Travail de nuit

1 heure de travail entre minuit et 5 heures

120 nuits par an

Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures

50 nuits par an

Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte avec un temps de cycle défini

Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute

ou 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute

900 heures par an

Manutention manuelle de charges lourdes

lever ou porter 15 kg ; pousser ou tirer 250 kg ; déplacement avec 10 kg ou prise de cette charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

600 heures par an ou 120 jours par an pour un cumul de manutention de 7,50 T par jour

Postures pénibles

maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ; position accroupie ou à genoux ; position du torse en torsion à 30° ou fléchi à 45°

900 heures par an

Vibrations mécaniques

exposition de 2,5m/s2 durant 8h transmis aux mains et aux bras ou exposition de 0,5m/s2 durant 8h transmis à l'ensemble du corps

450 heures par an

Agents chimiques

selon grille d'évaluation variable suivant l'agent chimique concerné (annexe I du règlement CE n° 1272/2008)

variable suivant nature de l'agent

Températures extrêmes

≤ à 5° celsius ou ≥ à 30° celsius

900 heures par an

Bruit

au moins 80 décibels durant 8h ou niveau de pression acoustique de crête ≥ à 135 décibels

600 heures par an ou 120 fois par an pour le seuil de 135 décibels

Précisions :

  • Les seuils annuels sont à proratiser selon la durée des CDD (par mois ou par trimestre civils) et a priori, en cas d'entrée ou sortie durant l'année pour un CDI.
  • Les agences intérimaires ont la charge de l'établissement de ces fiches moyennes types, les entreprises utilisatrices n'ont à remplir qu'un questionnaire.
  • Pour les 6 derniers risques, le décompte des seuils peut s'avérer difficile surtout pour une TPE.
  • Ce décompte doit s'effectuer selon la situation de travail et non un suivi quotidien, analysée poste par poste.
     

La loi du 17 août 2015, dite Rebsamen, a simplifié les obligations de l'employeur sur plusieurs points d'application :

  • seule la fiche de poste est maintenue. La fiche nominative salarié par salarié est supprimée ;
  • l'employeur de TPE - PME/PMI pourra utiliser la fiche de poste proposée par sa branche de métier, ou s'en inspirer pour réaliser une fiche plus adaptée à la spécificité de son entreprise (par exemple : ouvrier polyvalent). Il pourra également intégrer ces fiches de poste à son Document Unique d'Évaluation des Risques professionnels (DUER) ;
  • une copie de la fiche ne sera plus à remettre au salarié concerné, ni à la médecine du travail. C'est la CARSAT qui se chargera de la transmission des informations ;
  • un salarié exposé à un ou plusieurs risques ne pourra pas mettre en cause la responsabilité civile de son employeur pour manquement à son obligation de résultat dans ses obligations relatives à la santé de ses salariés. Et il ne pourra pas s'opposer à une modification des conditions de travail mise en œuvre pour diminuer son exposition dès lors que sa rémunération antérieure est maintenue. La preuve de l'exposition, en cas de contestation au niveau de seuils par le salarié sera à la charge de celui-ci (cf. D.4161-1 du code du travail selon lequel « l’exposition de chaque travailleur est évaluée par l’employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année ») afin d'éviter que l'employeur, par crainte d'un possible litige, déclare son salarié exposé à des facteurs de pénibilité. En effet, il risque d’exister un véritable écart entre une appréciation moyenne du poste par rapport aux seuils fixés par les textes, qui sont à des niveaux élevés d’exposition, et le ressenti de la pénibilité par les salariés.
     

En conclusion :

Le but de ces déclarations d'exposition est d'inciter l'employeur à mettre tout en œuvre pour diminuer cette ou ces expositions.

Des aides financières pour l'acquisition de matériels de protection ou limitation d'exposition (par exemple, une mini pelle équipée d'un crochet de levage) existent déjà (via la CARSAT) et vont être amplifiées pour les entreprises de moins de 50 salariés.

 

Ajouter un commentaire

Plain text

  • Aucune balise HTML autorisée.
  • Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
  • Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.

Sur le même thème...

Création des CPRI :  - articles 1 et 21 -   applicable à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne la procédure électorale de ces commissions paritaires,

Nouvelle définition du facteur de risque lié au travail répétitif : Décret n° 2015-1988 du 30 décembre 2015.