Les ordonnances 1387 à 1390 du 22/09/2017 et les TPE.

  • Posté par Hélène le 31 October 2017
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Tous les articles cités sont des articles du code du travail.

Du nouveau dans les ruptures :

L'indemnité légale de licenciement :

  • Elle est due dès 8 mois d'ancienneté acquise (au lieu des 12 mois exigés jusqu'à présent). Article L. 1234-9 modifié
  • Le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, applicable depuis le 27 septembre 2017, adapte la méthode de calcul du salaire de référence de l'indemnité de licenciement à cette nouvelle contrainte. Article R. 1234-4 modifié
  • Le même décret augmente l'indemnité légale de licenciement. Article R. 1234-2 modifié
    • Ancienne formule = salaire de référence x (1/5 x nombre d'années d'ancienneté + 2/15 x nombre d'années d'ancienneté qui dépassent 10 ans) 
    • Nouvelle formule = salaire de référence x (1/4 x nombre d'années d'ancienneté jusqu'à 10 ans + 1/3 x nombre d'années d'ancienneté dépassant les 10 ans)

Le gouvernement va mettre en ligne des modèles de courriers de nofication de licenciement pour limiter les erreurs de procédure. Articles L. 1232-6 ; L. 1233-16 et L. 1233-42 modifiés

Le contentieux :

  • Raccourcissement des délais de contestation des ruptures de contrat : l'action en justice doit être faite dans les 12 mois pour toute rupture notifiée depuis le 24 septembre 2017. Article L. 1471-1 modifié
    Les délais de recours, sauf cas de harcèlement ou de discrimination, deviennent identiques pour toute contestation de rupture de contrat : 12 mois.
  • Mise en place d'un barème des indemnités de dommages et intérêts allouées par le juge en cas de licenciement sans cause sérieuse, applicables quelque soit l'effectif de l'entreprise concernée, avec néanmoins un minimum distinct quand l'effectif est inférieur à 11. Article L. 1235-3 modifié
    Quand le licenciement est jugé nul pour cause de violation d'une liberté fondamentale, ce barème ne s'applique pas et l'indemnité minimale est de 6 mois de salaire quel que soit l'effectif. Article L. 1235-3-1 modifié
  • Les vices de forme ne l'emporteront plus sur le fond devant les tribunaux. L'erreur de forme sera sanctionnée (jusqu'à 1 mois de salaire) mais n'empêchera plus le juge de statuer sur la bonne foi des parties comme jusqu'a présent. Articles L. 1235-2 modifié et L. 1235-2-1 créé. Ainsi, le défaut de respect des 48 heures pour remettre le contrat à un salarié en CDD ou en intérim ne sera plus suffisant pour requalifier systématiquement le contrat en CDI par le tribunal des prud'hommes.
  • Petite amélioration en cas de contestation de l'inaptitude en référé devant les prud'hommes : l'expert médical devient le médecin-inspecteur du travail. Article L. 4624-7 modifié dès sortie du décret pour les conditions et modalités d'application

Légère modification dans la définition d'obligation de reclassement (la liste des emplois disponibles devient permise au lieu des propositions individuelles imposées jusqu'à présent) dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Article L. 1233-4 modifié

 

Report de la retenue à la source :

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est décalé d'un an. Il commencera le 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2018. La seule modification faite à la loi de finances pour 2017 se situe sur ce changement de 2019 au lieu de 2018. Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017

 

4 facteurs de risques professionnels disparaissent de la déclaration :

Nouvelle définition de termes : le compte personnel de prévention à la pénibilité s'appelle maintenant le « compte professionnel de prévention »

  • Les facteurs de risques professionnels restent les 10 précédemment identifiés. Ils restent tous les 10 dans les obligations de l'entreprise face à la prévention à l'exposition de ces facteurs. Ils sont listés dans le nouvel article L. 4161-1 qui prend effet au 1er octobre 2017
  • A compter du 1er octobre 2017, car les textes ne sont pas rétroactifs, seuls seront à déclarer les 6 facteurs de risques suivants. Article L. 4161-1 modifié et devenu le nouveau L. 4163-1 :
    • Activités exercées en milieu hyperbare ; 
    • Températures extrêmes ; 
    • Bruit ; 
    • Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; 
    • Travail en équipes successives alternantes ; 
    • Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. 
  • A compter du 1er octobre 2017, la cotisation additionnelle est abrogée pour les entreprises qui n'ont aucun salarié concerné par les seuls 6 facteurs de risques professionnels qui resteront en vigueur au 1er janvier 2018 et cette cotisation reste due pour les seules rémunérations des travailleurs concernés pour les autres entreprises. Article L. 4162-20 abrogé avec effet au 1er janvier 2018
    Au 1er janvier 2018, la contribution à 0,01% « pénibilité - cotisation universelle » versée à l'Urssaf par toutes les entreprises, qu'elles aient des travailleurs exposés ou non, disparait (sauf si elle est remplacée par une ou plusieurs nouvelles contributions comme l'ancienne taxe professionnelle, ou par une hausse du taux de la cotisation d'accident du travail).
  • Le reliquat du compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP ou C3P) de chaque salarié concerné sera transféré automatiquement sur son compte professionnel de prévention (CPP ou C2P).
  • La gestion de ce CPP est confiée dès à présent à la CRAM et la branche accident du travail et maladie professionnelle à la place de la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse). Je reviendrai en détail sur l'utilisation du CPP par le travailleur dès la parution de leurs décrets d'application.
  • A compter du 1er janvier 2019, les entreprises d'au moins 50 salariés et les établissements publics devront négocier une convention d'entreprise en faveur de la prévention face aux 10 facteurs de risques professionnels. Le plan d'action sera uniquement en cas d'échec d'accord. Articles L. 4162-1 modifié et L. 4162-2

Comme prévu par la circulaire du 20 juin 2016, le décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 définit les dates limites du report exceptionnel pour l'année 2016 des modifications possibles de la déclaration d'exposition aux facteurs de risques professionnels. Ces dates sont le 5 ou le 15 janvier 2018, selon l'échéance d'envoi des DSN applicable à l'entreprise.
 

Autres mesures :

  • Disparition des accords de maintien de l'emploi. Articles L. 5125-1 à L. 5125-8 abrogés
  • Suppression de l'aide au contrat de génération. Articles L. 5121-6 à L. 5121-21 abrogés
  • Simplification de la mise en place du télétravail. Articles L. 1222-9 et 1222-10 modifiés : mise en place par un accord de branche ou une charte élaborée par l'employeur. Celui-ci doit motiver sa réponse négative lors d'une demande d'un salarié souhaitant en bénéficier. L'avenant au contrat de travail n'est plus nécessaire ainsi que l'obligation faite à l'employeur de pourvoir à tous les frais d'installation et de fournitures. Le télétravail peut aussi être occasionnel et relevé simplement d'un accord entre l'employeur et le salarié avec une formalisation par tout moyen. Que ce soit une mise en place au niveau de l'entreprise ou juste une entente entre l'employeur et le salarié, les modalités d'exécution, de contrôle et de régulation de la charge de travail sont toujours à formaliser de manière détaillée.
  • La CCN pourra prévoir une rupture conventionnelle collective fonctionnant sensiblement à l'identique de celle individuelle actuelle. Articles L. 1237-19 à L. 1237-19-14 créés
  • Elle pourra aussi prévoir un contrat de chantier ou d'opération qui fonctionnera un peu comme le CDI de chantier du BTP actuel. Articles L. 1223-8 à L. 1233-9 créés
  • La durée totale des CDD, ainsi que le nombre de renouvellements, peut être fixée par la CCN sauf pour le contrat de mission qui reste en l'état : Articles L. 1242-8 et L. 1242-13 nouveaux applicables aux contrats nouvellement conclus
  • L'expert que peut solliciter un comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés n'est plus forcément un expert-comptable. Articles L. 1233-34 et L. 1233-35 modifiés
  • Succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché et indépendance de la nouvelle entreprise face aux avantages acquis par les salariés repris au prestataire précédent. Article L. 1224-3-2 modifié
  • Prêt de main-d'œuvre à but non lucratif : quelques facilités pour les petites entreprises de moins de 8 ans d'existence pour se faire prêter de la main-d'œuvre par des entreprises de plus de 5000 salariés dans le cadre d'un partenariat d'affaires. Mais autant faut-il se trouver dans ce cas de figure. Peut-être lors de liens créés durant des sous-traitances. Article L. 8241-3 créé applicable aux prêts nouvellement conclus

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