L'essentiel de la jurisprudence du 1er trimestre 2016.

  • Posté par Hélène le 30 April 2016
Imprimer cet article
mieux vaut prévenir que guérir

Conditions de travail :

  • Quand son contrat de travail prévoit l'éventualité d'interventions tant en France qu'à l'étranger, un chef de chantier ne peut pas refuser une mission sur un chantier dans un autre département pour 4 mois sous prétexte que la clause de mobilité incluse dans son contrat n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. La cour a estimé que ce déplacement entrait dans le cadre de son activité habituelle et n'était donc pas abusif. Cassation du 12 janvier 2016 n° 14-22221.
  • Les agissements constitutifs d'un harcèlement moral peuvent ne pas être de nature différente. Il suffit qu'ils soient répétés et provoquent une dégradation des conditions de travail. Cassation du 26 janvier 2016 n° 14-80455.
  • Un voyage d'accompagnement des clients n'est pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n'apporte pas la preuve de mission particulière d'encadrement de ces clients, qu'il avait le choix de participer ou non à ces voyages, qu'il pouvait se faire accompagner par un proche et qu'il était libre d'utiliser ces vacances comme bon lui semblait. Cassation du 10 février 2016 n° 14-14213.
  • En cas de part variable liée à des objectifs à réaliser, prendre garde à bien fournir les calculs justifiants cette part variable car si ces objectifs apparaissent comme excessifs, ils peuvent justifier une résiliation judiciaire du contrat. Cassation du 12 février 2016 n° 14-27024.
  • Quand l'employeur met en place un système de repos compensateur de remplacement en lieu et place de majorer les heures supplémentaires, il est tenu d'informer le salarié du suivi de ce repos pour que celui-ci soit en mesure de le prendre effectivement. Cassation du 17 février 2016 n° 13-28791.
     

Suspension du contrat :

  • La charge de preuve que l'employeur a bien respecté ses obligations de sécurité de résultat lors de la survenance d'un accident du travail ne peut être réclamée au salarié sous peine de nullité de la sentence de la cour d'appel. Cassation du 27 janvier 2016 n° 14-10639.
  • Dès lors que l'employeur organise les tâches à effectuer, il ne peut se dédouaner en invoquant le fait que le salarié ait continué à les effectuer en sachant pertinemment qu'elles étaient contraires à sa santé. Il y a manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la part de l'employeur. Cassation du 10 février 2016 n° 14-24350.
  • Si une mise à pied conservatoire, par exemple dans le cadre d'une mesure disciplinaire, est en définitive à indemniser, l'employeur doit intégralement payer la période de mise à pied même s'il y a eu un arrêt de travail pendant cette période. C'est une indemnisation compensatoire qui s'applique et non un maintien de salaire. Le salarié, dans ce cas, percevra sa rémunération intégrale plus les IJSS. Cassation du 18 février 2016 n° 14-22708.
  • Si l'employeur a émis des réserves sur l'origine professionnelle d'un accident du travail auprès de la CPAM et que celle-ci n'a pas cherché à recueillir ses observations, soit de vive voix soit par questionnaire, la reconnaissance de la qualité professionnelle de l'accident est inopposable à l'employeur (la caisse ne peut pas, dans ce cas, engager la responsabilité de l'employeur face à cet accident). Cassation du 10 mars 2016 n° 15-16669.
     

Motif de rupture :

  • Dissimuler à son employeur un accident fautif est une faute grave : l'arrêt du 13 janvier 2016 n° 14-14057 est intéressant à plus d'un titre. Un conducteur grand routier avait reçu un avertissement le 15/10/2004 pour 11 infractions pour non respect des temps de conduite et de repos, puis l'employeur avait eu connaissance le 30/11/2004 d'un accident fautif que le salarié lui avait dissimulé, ce qui l'avait décidé à procéder à un licenciement pour faute grave au motif de dissimulation d'accident s'ajoutant aux manquements persistants à la réglementation du temps de travail. Le salarié a voulu contester la réalité de l'objet du licenciement au motif que l'employeur ne pouvait pas sanctionner 2 fois les mêmes faits, d'autant que l'accident dissimulé avait eu lieu avant le 15/10/2004. Sans succès puisque l'employeur n'a eu connaissance de cet accident qu'après l'envoi de l'avertissement.
  • Des preuves issues de la messagerie personnelle, même à partir de l'ordinateur professionnel, d'un salarié ne sont pas recevables devant le tribunal et ne peuvent donc pas influer sur le jugement. Cassation du 26 janvier 2016 n° 14-15360.
  • A contrario, quand une messagerie est ouverte à des fins strictement professionnelles (pour répondre aux questions des clients) et est utilisée à des fins privées, l'employeur est en droit de consulter cette messagerie et n'a pas violé l'espace privé du salarié. Cour Européenne des Droits de l'Homme du 12 janvier 2016 n° 61496/08.
  • Respecter à la légère les restrictions d'aptitude indiquées par la médecine du travail justifie une prise d'acte. Cassation du 28 janvier 2016 n° 14-15374.
  • Transférer un poste d'un établissement au siège sous le motif d'une suppression du poste en raison d'une restructuration de l'établissement nécessitée par des difficultés économiques, même sans chiffrer ces difficultés, est un motif économique valable. Cassation du 18 février 2016 n° 14-26622.
  • Proférer des injures et diffamations dans un courrier à son employeur est une cause réelle et sérieuse de licenciement, même pour un manœuvre du bâtiment. Par contre, l'employeur doit apporter la preuve du paiement du solde de tout compte. Cassation du 12 février 2016 n° 14-24886.
  • Même si son médecin a coché la case des sorties libres, le salarié, qu'il soit en maladie ou en accident du travail, doit impérativement tenir son employeur au courant de ses déplacements. Sinon, ce sera à ses risques et périls. S'il y a une contre-visite médicale et qu'il n'est pas à son domicile, une retenue de salaire lui sera appliquée. Cassation du 16 mars 2016 n° 14-16588.

Procédure de rupture :

  • Envoyer la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle avant la fin du délai de réflexion, même si c'est le dernier jour de ce délai, invalide la procédure. En outre, le tribunal des prud'hommes n'est pas habilité pour valider une demande d'homologation ; celle-ci ne peut l'être que par la DIRECCTE (ou l'inspection du travail si le salarié est protégé). Cassation du 14 janvier 2016 n° 14-26220.
  • Ne pas confondre entretien préalable et enquête : recevoir son salarié assisté du chef d'équipe et du chef du personnel, transforme l'entretien en "procès" tentant indirectement d'intimider le salarié, ce qui suffit à détourner la procédure de son objet et fragilise le licenciement. Cassation du 20 janvier n° 14-21346.
  • Licencier son salarié au motif que celui-ci a demandé la résiliation judiciaire de son contrat n'est pas un motif recevable devant les tribunaux. Cassation du 3 févier 2016 n° 14-18600.
     

Représentant du personnel :

  • Pour la négociation préélectorale, l'employeur ne peut pas refuser l'accès au registre du personnel et à la DADS aux syndicats qui désirent contrôler la régularité des listes électorales. Même si les textes ne l'affirment pas expressément, leurs obligations de vérification et de contrôle les autorisent à avoir accès au minimum aux copies ou extraits de ces documents. Cassation du 6 janvier 2016 n° 15-10975.
  • L'accord exprès du salarié protégé pour modifier son contrat est obligatoire, sinon il ne reste qu'à lui maintenir sa rémunération en attendant d'avoir l'autorisation de licencier par l'autorité administrative, même quand le refus du salarié est arbitraire. Cassation du 12 janvier 2016 n° 13-26318.
     

Et encore :

  • Même si la durée du CDD est courte ou que le service inter-entreprises de médecine du travail n'est pas assez réactif, c'est l'employeur qui engage sa responsabilité pénale quand il y a absence de visite médicale d'embauche. La preuve de la déclaration d'embauche auprès de l'Urssaf avec les coordonnées du service de médecine du travail ne dispense pas l'employeur d'assurer la réalité de la visite. Cassation du 12 janvier 2016 n° 14-87695.
  • Les syndicats, signataires ou non d'une convention collective, peuvent porter devant les prud'hommes une réclamation pour non application d'un article de cette convention et faire condamner l'employeur indélicat. En l'espèce, une entreprise relevant de la convention des HCR, a employé un cuisinier en extra ponctuel de manière très répétée durant 2 ans. Ce salarié a demandé avec succès la requalification de ses CDD en CDI. En parallèle, la CGT a demandé la condamnation de l'employeur au motif d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et a aussi gagné. Cassation du 10 février 2016 n° 14-26304.
  • Pas d'espoir pour le salarié qui a négligé de faire parvenir à sa caisse de sécurité sociale son arrêt de travail : le tribunal a confirmé le refus de la caisse à verser les indemnités journalières. Cassation du 11 février 2016 n° 14-27021.
  • Attention à certaines clauses conventionnelles qui peuvent se trouver invalidées à la suite de décisions jurisprudentielles ou de directives européennes : en l'espèce, la CCN de la propreté prévoyait que le contrat d'une salariée ayant été en maternité dans les 4 mois précédents le transfert, lors d'un changement de prestataire, mais ayant repris le travail avant la date de ce transfert, était exclu des contrats transférables. La cour a jugé que c'était une discrimination directe à la lecture de la directive européenne du 5 juillet 2006 n° 2006/54/CE transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Cassation du 23 mars 2016 n° 24-486.

Ajouter un commentaire

Plain text

  • Aucune balise HTML autorisée.
  • Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
  • Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.

Sur le même thème...

1) actualité sociale : Réglementation durcie sur la géolocalisation :

1) Actualité sociale :