Le pass sanitaire.

  • Posté par Hélène le 27 September 2021
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Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et son décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.

Vous pouvez trouver une liste de questions-réponses sur le site du gouvernement pour plus de détails (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-...)

 

Le pass sanitaire : quand ?

Les mesures exceptionnelles liées à la situation transitoire de gestion de sortie de crise, initialement prévues jusqu'au 30 septembre 2021, sont prolongées au 15 novembre 2021 inclus. Une prorogation risque fort d'être probable.

 

Le pass sanitaire : où ?

Depuis le 9 août 2021, les espaces (lieux, établissements, services, etc...) dont l'accès est subordonné à la présentation d'un "pass sanitaire" sont les suivants (du 21 juillet 2021 au 8 août 2021, seuls ceux pouvant contenir plus de 50 personnes étaient concernés) :

  • Les activités de loisirs ;
  • Les activités de restauration ou débit de boissons sauf :
    • Service d'étage des hôtels ;
    • Restauration collective ;
    • Vente à emporter ;
    • Restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
    • Distribution gratuite de repas ;
  • Les foires et salons professionnels (par exemple le salon de l'automobile) + les séminaires (hors des locaux de l'entreprise) rassemblant plus de 50 personnes ;
  • Tous les services médicaux et médico-sociaux ;
  • Les déplacements de longue distance par transports publics (aérien ou ferroviaire à réservation obligatoire ou services collectifs réguliers routiers).

Pour les 2 dernières activités citées, les cas d'urgence sont dérogatoires.

Par décision du préfet, les espaces commerciaux d'une surface supérieure ou égale à 20 000 m² peuvent se voir ajoutés à cette liste.

 

Le pass sanitaire : pour qui ?

  • Depuis le 9 août 2021, toute personne étrangère au service (c'est-à-dire le public ou les visiteurs), quel que soit le nombre de personnes présentes (du 21 juillet 2021 au 8 août 2021, seuls les espaces pouvant contenir plus de 50 personnes étaient concernés)
  • Depuis le 30 août 2021, les personnes qui interviennent (c'est-à-dire le personnel de service et les bénévoles) sont aussi subordonnés au "pass sanitaire" quand leur activité se déroule dans ces espaces pendant la présence du public et dès que la densité de population dans ces espaces fait craindre un risque de contamination.
  • Les mineurs de plus de 12 ans seront concernés à compter du 30 septembre 2021.

Pour qu'un service ne soit pas soumis à ce "pass sanitaire", il faut que son personnel ne se trouve jamais dans le même lieu que le public quand ce dernier y est présent.

 

Le pass sanitaire : qu'est-ce ?

  • Un certificat de vaccination contre la Covid-19 (les 2 injections + 7 jours ou 28 jours après l'injection d'un vaccin à unidose ou 1 injection + 7 jours pour les personnes ayant eu le coronavirus) ou un certificat de rétablissement suite au covid-19 de plus de 11 jours et de moins de 6 mois ;
  • Un justificatif de dépistage négatif de moins de 72 heures ;
  • Un document de contre-indication médicale (les cas prévus, très restrictifs, sont énumérés à l'annexe 2 ajoutée par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 au décret n° 2021-699 du 1er juin 2021).

Les rendez-vous pour les injections de vaccin ou les tests pendant le temps de travail doivent être autorisés au même titre qu'une visite médicale du travail.

 

L'obligation vaccinale pour certains professionnels et bénévoles :

L'article 12 de la présente loi impose, dès le lendemain de sa parution au journal officiel, la vaccination obligatoire des professionnels en contact régulier avec des personnes fragiles ainsi que pour toutes les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels et en contact, même passager, avec ces personnes.

  • Sont concernés tout le personnel exerçant dans les lieux suivants :
    • Les établissements, les centres et les maisons de santé ;
    • Les centre médicaux et les équipes de soins mobiles ;
    • Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé ;
    • Les services de médecine préventive et de médecine du travail ;
    • Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
    • Les établissements, les résidences-services et les habitats inclusifs destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • Sont également concernés les étudiants et les professionnels de santé suivants :
    • Les étudiants et le personnel travaillant dans les lieux visés ci-dessus ;
    • Les professionnels employés par des particuliers employeurs ;
    • Les professionnels des professions telles que sapeurs-pompiers et marins-pompiers, pilotes et personnels navigants de la sécurité civile ;
    • Le personnel du transport sanitaire ;
    • Les distributeurs et les prestataires de services de matériels médicaux.

Les personnes extérieures au service et chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle dans les locaux précités, ainsi que les livreurs, ne sont pas concernés.

 

Les documents justifiant de cette obligation :

A deux distinctions près, les justificatifs à fournir à l'employeur sont identiques aux justificatifs du "pass sanitaire" :

  • A partir du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021, le résultat d'un test ou d'un autotest est insuffisant s'il n'est pas accompagné d'un justificatif de la première dose du vaccin.
  • A partir du 16 octobre 2021, seul le certificat de vaccination sera conforme.

A défaut, l'employeur ne peut pas autoriser le salarié à exercer son activité.

 

Les conséquences du refus de la vaccination :

L'interdiction d'exercer est à gérer au cas par cas selon les possibilités de reclassement provisoire sur un poste non exposé ou de jours de repos disponibles. La suspension du contrat de travail a les mêmes conséquences qu'un congé sans solde.

Ce n'est ni un motif de licenciement, ni un motif de mise en activité partielle.

En cas de situation bloquée, après avoir justifié de la recherche de solutions comme la rupture conventionnelle ou la négociation avec un médiateur du travail, l'employeur pourra envisager le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Pour un CDD, je ne vois que le choix entre suspendre le contrat jusqu'au terme ou avancer celui-ci d'un commun accord.

L'employeur ne peut pas contraindre un salarié à se faire vacciner mais sa responsabilité est engagée s'il laisse reprendre son travail à un salarié qui ne justifie pas des documents obligatoires de vaccination.

 

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