Actualités paie du 1er trimestre 2019.

  • Posté par Hélène le 27 April 2019
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Absence de DSN mensuelles :

Applicable depuis le 1er janvier 2019, le décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 accentue les sanctions financières en cas de défaut de DSN mensuelle. Les assiettes de la taxation d'office sont celles de la dernière DSN envoyée majorées de 25%, puis majorées de 5 points supplémentaires pour les DSN suivantes. Article de la sécurité sociale R. 242-5 modifié.
Ce décret détermine également les conséquences d'un obstacle à contrôle constaté par l'agent de recouvrement applicables à tout contrôle d'Urssaf à compter du 14 décembre 2018. Article de la sécurité sociale R. 243-59-4-1 créé.
 

Exonération des heures supplémentaires et/ou complémentaires :

Une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 29 mars 2019 répond sous forme de questions/réponses à un certain nombre de questions soulevées par cette exonération de cotisations salariales sur le montant de ces heures. Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71

 

Les titres simplifiés CESU, TESE, CEA et PAJEMPLOI :

Amorcé par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, par la loi de finance pour 2017 et par les lois de financement de la sécurité sociale pour les années 2017 et 2018, le décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 achève la modernisation de ces titres simplifiés de déclaration sociale et est applicable à compter du 18 mars 2019.

Les entreprises et les structures, de plus de 20 salariés mais de moins de 50 salariés, peuvent maintenant opter pour ces services simplifiés d'établissement des bulletins de paie et de déclarations sociales et fiscales, y compris la retenue à la source et la production de la DSN mensuelle.
Tout doit obligatoirement se faire de manière dématérialisée sauf dans le cas d'un particulier employeur qui serait encore autorisé à établir sa déclaration d'impôts sous format papier. L'article du code de sécurité sociale D. 133-13, créé, fournit la liste des mentions du formulaire d'adhésion dématérialisé.

 

Extension du domaine des salariés du particulier employeur :

Au début, ce domaine recouvrait les activités de tâches ménagères ou d'ordre familial tels que la garde d'enfants, le jardinage ou de petites réparations, effectuées par un particulier au domicile d'un autre particulier. Y ont été ajoutés au 1er janvier 2016 les accueillants familiaux accueillant des particuliers.

Désormais, sont également assimilés à des salariés du particulier employeur :

  • Les stagiaires aides familiaux au pair ;
  • Les petites activités de service réalisées entre particuliers, même de manière ponctuelle dès lors qu'il existe une contrepartie financière.

L'article du code de la sécurité sociale D. 133-13-19, crée par le décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, précise la nature des petites activités de service réalisées entre particuliers ainsi que leur durée maximum auprès d'un même particulier et relevant du salariat du particulier employeur : ce sont les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement, y compris en matière sportive et culturelle, et pour une durée inférieure ou égale à 3 heures par semaine.
Au delà, le particulier fournissant la prestation est considéré comme un auto-entrepreneur indépendant et non plus un salarié.

Les particuliers employant des personnes de manière régulière à leur domicile peuvent utiliser l'intermédiation dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de leurs salariés. Cette intermédiation consiste à mettre à disposition auprès du service du titre simplifié les sommes correspondant au net du salarié + la totalité des cotisations sociales et de la retenue à la source.

Lorsque des particuliers utilisent le CESU préfinancé, ils ne paient que la part non prise en charge par ce CESU.
 

Minimum insaisissable au 1er avril 2019 :

Suite à la hausse du RSA au 1er avril 2019, le minimum insaisissable à laisser en net au salarié, limitant le barème des quotités saisissables passe de 550,93€ (depuis le 1er avril 2018) à 559,74€.

 

Rejet par le Conseil d'Etat d'invalider la possibilité de conclure des « accords collectifs » d'entreprise par des TPE :

Quelques syndicats, très protecteurs de leurs prérogatives, ont souhaité faire invalider les ordonnances 1385 et 1386 du 22 septembre 2017 qui permettent aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure avec leurs salariés des conventions d'entreprise (voir mon article du 28 novembre 2017 et celui du 21 mai 2018 sur ce sujet). Leur demande a été rejetée le 1er avril 2019. Et ce n'est pas un poisson d'avril !

 

Un peu de jurisprudence utile à savoir :

  • Le travail de nuit non exceptionnel doit répondre à une réelle nécessité de l'activité de l'entreprise et non juste avoir été prévu par la CCN. Cassation sociale du 30 janvier 2019 n° 17-22.018
  • Refuser de travailler avec un collègue peut justifier un licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave. La simple mésentente n'est pas un motif disciplinaire mais si le comportement du salarié s'avère très violent et arbitraire, il y a faute. Cassation sociale du 6 mars 2019 n° 17-24.605
  • La rémunération est la contrepartie de la réalisation d'un travail effectif mais l'employeur doit rémunérer un salarié qui se tient à sa disposition. C'est à l'employeur, pour être libéré de son obligation de rémunération, d'apporter la preuve que le salarié n'était pas à sa disposition. Cassation sociale du 13 février 2019 n° 17-21.176
  • Différence entre tolérance administrative et textes légaux : il ne suffit pas de respecter à la lettre les conditions des circulaires Acoss pour que les bons d'achat et/ou les cadeaux en nature soient exonérés de cotisations car si un contrôle d'Urssaf met en cause cette exonération, les juges n'invalideront pas le redressement. Dans le doute ou si avez tendance à utiliser au maximum ce système, optez pour la soumission aux charges sociales. Cassation civile du 14 février 2019 n° 17-28.047
  • En cas de non renouvellement de sa carte de séjour, le salarié ne peut plus effectuer sa prestation salariale. L'employeur n'a pas d'autre choix que de le licencier. L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due. Cassation sociale du 3 avril 2019 n° 17-17.106
  • Attention à la rédaction du contrat de travail : si vous avez souhaité rappeler au salarié qu'un préavis doit être respecté en cas de rupture, pensez à préciser "sauf pour faute grave ou lourde". En effet, les stipulations contractuelles prennent le pas sur les dispositions légales lorsqu'elles sont plus avantageuses pour le salarié. Cassation sociale du 20 mars 2019 n° 17-26.999
  • Choisir le mode de rémunération (à la tâche, au forfait ou administratif) pour créer des catégories distinctes entre les salariés au regard de différents contrats souscrits de complémentaires santé n'est pas objectif. Redressement assuré en cas de contrôle d'Urssaf. Cassation civile du 14 février 2019 n° 18-11.100

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