Les nouveautés en paie du 2e semestre 2023.

  • Posté par Hélène le 20 December 2023
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Modification du compte professionnel de prévention :

Décrets n° 2023-759 et n° 2023-760 du 10 août 2023 relatifs au compte professionnel de prévention pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, applicables depuis le 1er septembre 2023 sauf en ce qui concerne l'utilisation des points pour un projet de conversion qui ne sera applicable qu'à compter du 1er septembre 2024.

  • L'acquisition devient proportionnelle au nombre de risques auxquels le salarié est exposé (auparavant, la seule distinction était un ou plusieurs. Maintenant, l'exposition à un risque vaut 4 points, l'exposition à 2 risques vaut 4 x 2 points, l'exposition à 3 risques vaut 4 x 3 points, etc.). Article du code du travail R. 4163-9 modifié.
  • Un point équivaut à 500 euros (375 euros jusqu'à présent) d'actions de formation pour accéder à un emploi moins pénible et 10 points acquis donnent droit à un complément de rémunération durant 4 mois de travail à temps partiel (3 mois jusqu'à présent). Article du code du travail R. 4163-11 modifié.
  • Le projet de reconversion professionnelle devient privilégié pour l'utilisation des points. Articles du code du travail R. 4163-13 et R. 4163-15 modifiés mais applicables qu'à compter du 1er septembre 2024.
  • La limite des 120 nuits passe à 100 pour le travail de nuit et la limite des 50 nuits passe à 30 pour le travail en équipes successives alternantes. Article du code du travail D. 4163-2 modifié.

 

Décret d'application de nouvelles obligations patronales face aux salariés :

Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 pour application à compter du 1er novembre 2023 des articles 19 et 20 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 pour la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne. Voir le 4e paragraphe de mon article du 13 mai 2023.

  • Tout salarié en CDD ou en intérim, dès lors qu'il est dans l'entreprise depuis plus de 6 mois en continu, peut demander à l'employeur la liste des postes permanents à pourvoir. L'employeur doit lui fournir la liste des emplois en CDI disponibles et correspondant à sa qualification dans le mois qui suit la demande.
    • L'article du code du travail D. 1242-8 créé détermine le formalisme de la demande et de la réponse que l'employeur doit fournir dans un délai d'un mois. La demande peut être renouvelée (3 fois par année civile).
    • Même formalisme pour le salarié intérimaire présent dans l'entreprise utilisatrice depuis plus de 6 mois en continu. Article du code du travail D. 1251-3-1 créé.
  • Intégration dans le code du travail des informations à communiquer au nouveau salarié (la grande majorité de ces informations étaient déjà obligatoires dans le contrat de travail) :
    • Les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 sur le document à fournir au salarié en cas d'expatriation deviennent les articles R. 1221-36 et R. 1221-37 dans un paragraphe 2 et comportent quelques informations supplémentaires comme le ou les pays où le salarié travaillera + l'adresse du site internet national que doivent mettre à sa disposition tous les états membre de l'union européenne selon le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive.
    • Les nouveaux articles R. 1221-34 et R. 1221-35 précisent respectivement les informations que l'employeur doit fournir à tout nouveau salarié et les délais de communication de ces informations. Les articles créés R. 1221-38 à R. 1221-41 précisent les dispositions communes de toutes ces informations (format électronique ou non, formalisme des modifications, recours du salarié en cas de défaut de communication dans les délais).
    • Les informations à fournir, quel qu'en soit le support (contrat de travail ou documents annexes) sont listées dans l'article R. 1221-34 nouveau.
    • L'article R. 1221-35 nouveau précise que la communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l’article R. 1221-34 peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables et que celles mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d’embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
    • Sont également concernés les salariés du spectacle vivant.

 

La prime de partage de la valeur ou PPV :

Article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 modifiant l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Il peut être versé deux primes de partage de la valeur par année civile (au lieu d'une seule) mais le total des versements par année civile reste identique (3000 euros, doublés en cas de mise en place d'accord relatif à l'intéressement et/ou à la participation non obligatoire).
Selon mon interprétation, le fait qu'il y ait deux primes de partage doit permettre à l'employeur deux documents avec des critères de répartition différents.
Les autres modalités de versement restent identiques. Voir mon article du 12 septembre 2022 ainsi que la synthèse sur la prime pouvoir d'achat du site boss.gouv.fr

Attention : Les primes de partage de la valeur ou PPV doivent être versées au plus tard le 31 décembre 2023 pour bénéficier de l'exonération fiscale pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, à partir du 1er janvier 2024, ces primes auront le même régime social et fiscal qu'une prime d'intéressement.

Il est néanmoins ajouté quelques précisions pour les années 2024 à 2026 :

  • L'article 10 de la même loi prévoit qu'un plan de partage de la valorisation, d'une durée de 3 ans, peut être mis en place au bénéfice des salariés ayant une ancienneté d'au moins 1 an. Ce plan ne peut pas être juste prévu par décision unilatérale de l'employeur mais fait l'objet d'un accord collectif du travail (signé par les syndicats) ou, au minimum, par un projet à ratifier par une majorité des deux tiers du personnel quand il n'existe pas d'institution représentative du personnel en raison de la petitesse de l'entreprise. Le plan doit être déposé auprès de l'autorité qui gère les accords d'intéressement.
  • Il devient possible, pour le salarié, de placer tout ou partie de sa ou ses PPV sur son compte d'épargne entreprise de la même façon que les abondements sur son intéressement ou le versement perçu au titre de la participation. Articles du code du travail L. 3332-3, L. 3332-11, L. 3333-4 et L. 3334-6 modifiés.
  • Intégration dans le code du travail de la possibilité de prévoir des avances sur intéressement et/ou participation dans les accords d'intéressement et de participation. Article du code du travail L. 3348-1 créé.
  • Un accord d'intéressement peut maintenant prévoir une limite inférieure et/ou supérieure pour l'assiette de calcul de la part individuelle. Article du code du travail L. 3314-5 modifié.

 

Petites modifications du régime social des indemnités de rupture :

Article 4 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, applicable au 1er septembre 2023. Articles du code de la sécurité sociale L. 137-12 et L. 137-15 modifiés.

  • Fin de l'assujettissement au forfait social de 20% de l'indemnité de rupture conventionnelle exclue de l'assiette des cotisations sociales. En contrepartie, cette indemnité devient assujettie à la contribution patronale actuellement due pour l'indemnité de mise à la retraite, contribution qui passe de 50% à 30%.
  • L'assujettissement au forfait social de 20% reste exigible pour la seule part soumise à la CSG/RDS quand elle existe.

Bon à savoir : Vous trouverez une synthèse à jour au 1er septembre 2023 du régime applicable selon la nature de la plupart des indemnités de rupture sur le site boss.gouv.fr avec un tableau récapitulatif au chapitre 11.

 

Modifications des congés rémunérés pour événements familiaux et de la protection du salarié :

Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 renforçant la protection des familles d'enfants atteints de maladie ou d'handicap particulièrement grave.

  • Les 5 jours minimum d'absence pour le décès d'un enfant passent à 12 jours minimum, et passent de 7 à 14 quand l'enfant a moins de 25 ans ou s'il avait lui-même un enfant. Les 2 jours minimum en cas d'annonce de maladie grave ou d'un handicap de l'enfant passent à 5 jours minimum. Article du code du travail L. 3142-4  modifié.
  • La protection contre l'interdiction de licenciement est étendue au salarié en congé de présence parentale, total ou partiel. Article du code du travail L. 1225-4-4 créé.

 

Les nouveaux montants de prise en charge des contrats d'apprentissage :

Décret n° 858 du 6 septembre 2023 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, applicable pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 7 septembre 2023.

L'annexe de ce décret liste les montants de prise en charge en fonction des codes RNCP (numéros du module de formation du registre national).
Dorénavant, ce sera un décret au lieu d'un arrêté qui précise ces montants par défaut.

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